Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2433762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433762 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux portant sur la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet lui a indiqué que l’exploitation d’une licence 4ème catégorie n°3320 au 164-166 rue du faubourg Saint-Honoré, dans le 8ème arrondissement de Paris n’était pas conforme à l’arrêté du 29 avril 1972.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. M. B a déclaré le 19 septembre 2024 aux services de la préfecture de police une translation de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie n°3320, précédemment exploitée au 119 rue du Chemin Vert dans le 11ème arrondissement au 164-166 rue du faubourg Saint-Honoré dans le 8ème arrondissement et a, à cette occasion, déclaré qu’aucun autre débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie se trouvait à moins de 75 mètres. Après avoir constaté que tel n’était pas le cas, le préfet de police a par courrier du 21 octobre 2024 indiqué à M. B que l’exploitation de la licence à cette adresse n’était pas conforme aux dispositions de l’arrêté du 29 avril 1972 qui prévoient qu’aucun débit de boissons ne peut être ouvert dans un périmètre au sein duquel une licence de même catégorie est déjà exploitée et l’a averti qu’en cas de contrôle une fermeture administrative pourrait être prononcée en application des dispositions du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
3. Cette lettre présente ainsi le caractère d’une mesure d’avertissement, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, selon lequel : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier (). 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration ».
4. Au vu des termes de sa requête et des pièces produites à l’appui de celle-ci, M. B doit être regardé comme contestant le fait qu’une autre licence 4 serait exploitée dans un périmètre de 75 mètres, en se prévalant d’une erreur de calcul liée à l’existence d’un passage piéton temporaire. La présence ou l’absence d’un passage piéton n’a cependant pas à être prise en compte pour le calcul du périmètre de 75 mètres. Dans ces conditions, le seul moyen d’erreur de fait développé par M. B dans son recours gracieux et qui peut être regardé comme repris dans le recours contentieux n’est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. B peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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