Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 avr. 2026, n° 2602234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal « une réévaluation juste et complète de [sa] situation, à la hauteur des préjudices réellement subis » dans le cadre de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des termes mêmes de sa requête que Mme B… a entendu demander au tribunal « une réévaluation juste et complète de [sa] situation, à la hauteur des préjudices réellement subis » dans le cadre de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient toutefois pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur. En l’absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est dès lors manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rouen, le 20 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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