Annulation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2417522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 décembre 2024, N° 2404848 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404848 du 5 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B A, enregistrée le 29 novembre 2024.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2417522, et un mémoire, enregistré le 29 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Njem Eyoum, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de reprendre l’instruction de sa demande de régularisation et de retirer son signalement au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, révélant une erreur de fait dans l’appréciation de sa situation au regard de sa demande de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’étant mère d’un enfant français et contribuant effectivement à son entretien et à son éducation, elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— dès lors qu’elle est éligible à un titre de plein droit, elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle dispose d’une vie privée et familiale en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et transmet au tribunal les pièces utiles du dossier en sa possession.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2025 à 12 heures.
Un mémoire complémentaire a été produite pour Mme B A par Me Njem Eyoum le 18 juin 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Par décision du 13 février 2025, Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 29 mai 1999, déclare être entrée en France le 20 janvier 2024. Elle a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et s’est vue à ce titre délivrer une confirmation de dépôt émise le 10 septembre 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a déposé une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français sur la plateforme de l’ANEF et s’est vu à ce titre délivrer une confirmation de dépôt émise le 10 septembre 2024, l’informant que sa demande serait examinée par la préfecture compétente, ce dont elle a informé les services de police lors de son audition, le 27 novembre 2024. Dans ces conditions, en prenant la mesure d’éloignement attaquée sans avoir fait état de cet élément, relevant au contraire que Mme B A s’était maintenue en situation irrégulière sans justifier du dépôt de sa demande de titre de séjour, alors pourtant que celle-ci était toujours en cours d’instruction, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée, révélateur d’une erreur de fait qui a eu une incidence sur le sens de la décision attaquée.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B A est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B A et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Njem Eyoum, conseil de Mme B A, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 27 novembre 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B A et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Njem Eyoum, conseil de Mme B A, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à son conseil Me Njem Eyoum et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Fonction publique ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Inspecteur du travail ·
- Fonctionnaire ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Exécution ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande
- Commissaire enquêteur ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Enquete publique ·
- Commissaire de justice ·
- Désignation ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assistance sociale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Congé annuel ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maternité ·
- Service ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur de droit ·
- Travail ·
- Temps de travail ·
- Mi-temps thérapeutique
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- L'etat ·
- Constat ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Fondation ·
- Réseau ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- États-unis ·
- Liberté ·
- Réunion des familles ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Aide sociale ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public ·
- Enseignement supérieur ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.