Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2305186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 9 mai 2025, Mme B… C…, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle l’institut de recherche et de développement lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’Institut de recherche et de développement de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut de recherche pour le développement une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a subi une situation de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, l’Institut de recherche pour le développement, représenté par Me Barlet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Harutyunyan, représentant de Mme C…, et de Me Barlet, représentant de l’Institut de recherche et de développement.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été recrutée par l’Institut de recherche pour le développement (IRD) par contrat à durée déterminée de 2009 à 2012 puis, en tant que lauréate du concours d’ingénieur d’étude, titularisée en janvier 2013. Elle a occupé un poste d’adjointe à la responsable de la mission d’appui et de gestion de 2012 à 2016 puis en tant que chargée de mission du département scientifique SOC et chargée de la coordination des JEAI au sein de la MAPS de 2016 à 2021. Elle a ensuite été mutée au sein du pôle développement en tant que chargée de mission géographique méditerranée-Sahel en janvier 2022. Par un courrier du 3 février 2023, Mme C… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au regard de la situation de harcèlement moral qu’elle estime subir de la part de ses deux supérieurs hiérarchiques. Cette demande lui a été refusée par décision du 21 mars 2023 dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
D’une part, les dispositions précitées établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
En premier lieu, Mme C… expose avoir été victime de la part de M. D…, son supérieur hiérarchique au sein de la mission d’appui au partenariat et à la science (MAPS), de propos à connotation sexuelle et d’intimidations. Elle soutient avoir signalé ces agissements dans un courriel du 17 avril 2022 auprès de la mission égalité femme-homme, dans lequel elle indique que lors d’un entretien d’embauche, M. D… aurait dit « avec B… on se connaît bien, on va briser la glace dès maintenant ». Lors d’un rendez-vous dans son bureau avec un autre collègue, il aurait également indiqué « on vient de discuter avec M. A… et on va faire un plan à 3 ». Toutefois, Mme C… n’a signalé ces propos que dans un courriel peu circonstancié et ne précise pas la date de ces évènements, qui ne sont corroborés par aucun début de témoignage. En outre, lors d’une réunion interservices, son supérieur aurait également indiqué, à propos de Mme C… : « elle a dû aller à la plage durant le week-end, un coup devant, un coup derrière ». Elle expose également qu’à la suite d’une réorganisation des bureaux, elle a été placée juste à côté du bureau de son supérieur hiérarchique et qu’elle « se sentait surveillée ». De plus, elle soutient se sentir contrainte de laisser la porte ouverte lors des échanges avec lui et que celui-ci la décrédibilise et lui coupe la parole pendant les réunions. Toutefois, il ressort des dires mêmes de Mme C… que cette réorganisation des bureaux a été faite par tirage au sort et qu’un de ses collègues, présent lors du tirage au sort, lui aurait proposé d’échanger son bureau avec elle. Les propos et l’attitude de
M. D… sont uniquement relatés par Mme C… dans un seul courriel de 2022 et dans ses écritures à l’instance, de manière assez générale et imprécises, et elle n’apporte, par exemple, aucun témoignage de collègues ou de participants aux réunions attestant de ces dires, alors qu’ils sont contestés par la défense. L’ensemble des courriels qu’elle produit font en revanche état d’échanges cordiaux et professionnels avec son supérieur hiérarchique et les entretiens d’évaluations pour l’ensemble des années sont très positifs à son égard. Les éléments de fait évoqués ne sont dès lors pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement.
En deuxième lieu, la requérante soutient qu’elle subit une charge de travail excessive, qu’elle accomplit des tâches qui ne rélèvent pas de ses fonctions et que le service est désorganisé. Si elle expose avoir plusieurs fois alerté de cette situation, elle produit un courriel dans lequel son supérieur hiérarchique indique tenter trouver une meilleure solution et les comptes-rendus d’évaluation annuel font état de son investissement pour l’IRD. Il n’est également nullement établi que cette « surcharge » de travail, à la supposée avérée, serait dirigée contre sa personne alors qu’elle admet une désorganisation générale de l’Institut.
En troisième lieu, Mme C… expose qu’elle n’a pas été promu au grade supérieur. Toutefois, elle indique elle-même que son supérieur hiérarchique n’a pas émis d’avis défavorable à sa promotion et il ne ressort nullement des pièces du dossier que celle-ci aurait été refusée en considération de sa personne et non au regard des mérites de l’ensemble des autres agents.
En quatrième lieu, à la suite de sa demande de changement d’affectation, Mme C… a été mutée dans un autre service. Si elle expose avoir subi des ingérences de la part de son ancien supérieur hiérarchique, puisqu’il serait intervenu dans une réunion à laquelle elle assistait, cette circonstance ne suffit pas à faire présumer une situation de harcèlement moral à son égard dès lors que M. D… avait été nommé secrétaire général adjoint par intérim et était ainsi légitime à participer à une réunion de travail. Si elle fait valoir que son ordinateur serait tombé « subitement en panne » avant une réunion importante, il ne ressort d’aucun élément du dossier que cette panne aurait été orchestrée sur demande de sa hiérarchie. Si elle fait également valoir qu’elle a été convoquée de manière expresse par sa N+2 hors la présence de la cheffe de service, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette convocation n’aurait pas été en lien avec les contraintes du service.
En cinquième lieu, elle expose qu’elle aurait été « mise à l’écart » par un courriel de remerciement de la part de sa nouvelle supérieure hiérarchique à la suite d’une semaine de travail dès lors que le dessin réalisé par une dessinatrice ne reflétait pas la réalité du travail qu’elle aurait fourni. Toutefois, il a été reconnu par cette nouvelle supérieure qu’il s’agissait simplement d’un résumé vulgarisé du travail mené et nullement de rendre compte de l’ensemble des travaux. En outre, l’existence d’une intention dénigrante à son égard dans ce dessin, provenant d’une dessinatrice extérieure, n’est pas établie.
En sixième lieu, les circonstances selon lesquelles elle aurait signalé sa situation auprès des représentants des risques psycho-sociaux sans que des solutions lui soient proposées et qu’elle aurait candidaté au CNRS ne peuvent suffire à établir une situation de harcèlement moral.
En septième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci n’a pas été conviée à la mission au Burkina Fasso au regard du souhait de l’IRD de limiter l’empreinte carbone de la mission. Il ressort, en outre, des courriels que la requérante a envoyés que celle-ci pourrait bénéficier de plus de temps si elle était déchargée de la mission Sahel. Cet élément de fait ne peut suffire à faire présumer une volonté de mise à l’écart de la requérante alors même qu’elle réalise plusieurs autres missions.
En dernier lieu, Mme C… expose subir un harcèlement moral de la part de sa nouvelle supérieure hiérarchique. Elle a ainsi signalé par courriel que celle-ci « exerçait un comportement inapproprié à son égard, en exprimant à la fois de la compassion gênante en présence d’autres personnes et à la fois en tentant de la déstabiliser ». Une réunion de médiation a été organisée et il a été convenu qu’une tierce personne assiste à l’ensemble de leurs échanges. Enfin, Mme C… expose avoir été mise à l’écart d’une conversation concernant le coup d’état au Burkina Fasso alors même qu’elle avait travaillé sur ce point pour l’ensemble du week-end, il ressort toutefois des échanges de courriels que Mme C… n’avait pas mis en copie sa supérieure hiérarchique lors de la gestion de crise. En outre, ce seul élément ne peut suffire à caractériser une situation de harcèlement de la part de sa nouvelle supérieure hiérarchique.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, pris de manière isolée ou dans leur ensemble, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ne sont pas susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral. Les moyens tirés de ce que l’IRD aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’IRD, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de Mme C… la somme de 400 euros à verser à l’IRD.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera la somme de 400 euros à l’Institut de recherche pour le développement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à l’Institut de recherche pour le développement.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et au ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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