Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2406611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. E… B…, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Gironde n’a pas saisi la commission de titre de séjour ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 24 septembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Kecha, substituant Me Ghettas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant algérien né le 8 juillet 1971, déclare être entré en France de manière régulière le 5 mai 2001. Le 23 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet, le 23 mars 2024. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par courrier recommandé reçu le 23 novembre 2023. Il n’est pas soutenu par le préfet de la Gironde, qui n’a pas produit dans la présente instance, et ne ressort pas des pièces du dossier que ce dossier était incomplet. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration. Le requérant justifie avoir demandé par courrier du 4 avril 2024, soit dans le délai du recours contentieux, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. En outre, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet, que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet alors qu’un délai d’un mois lui était imparti pour y répondre, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 234-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision implicite de rejet, dont les motifs n’ont pas été communiqués, doit être regardée comme entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 23 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à verser au conseil du requérant, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 23 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ghettas la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme D…, première-conseillère,
- M. C…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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