Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 2405922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 23 mai 2024 et le 22 octobre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure résultant de l’irrégularité formelle de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2024 et 3 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 14 janvier 1983, soutient être entré en France le 29 juin 2019 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 5 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour délivré en raison de son état de santé. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, vise notamment les articles L. 425-9, L. 423-23, L. 611-3 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale du requérant et relève notamment que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il mentionne également que M. A… ne justifie pas d’une insertion suffisamment forte dans la société française ni d’une communauté de vie stable et durable avec sa compagne et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la Côte-d’Ivoire, où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, l’arrêté en litige expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.».
D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ».
Il ressort du bordereau de transmission du 20 janvier 2023 signé par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), versé au contradictoire, que le rapport médical sur l’état de santé du requérant prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par un médecin du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 10 octobre 2022 et a été transmis le même jour au collège de médecins. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, a délibéré le 20 janvier 2023 pour émettre l’avis qui a été transmis au préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s’ensuit que cet avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En troisième lieu, M. A…, qui souffre de tuberculose et est porteur du VIH, soutient qu’aucun traitement n’est disponible en Côte d’Ivoire et que sa séropositivité nécessite une surveillance clinique régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 janvier 2023, que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contredire cet avis, le requérant ne produit qu’un article de presse en date du 8 juillet 2022 traitant de la pénurie de médicaments dans les centres de santé publics en Côte-d’Ivoire sans précision quant aux médicaments concernés, ce qui est insuffisant. Si M. A… allègue également qu’il serait sans ressources dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait en conséquence accéder à un traitement, il ne l’établit pas non plus. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 ni que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision obligeant à quitter le territoire français attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : /(…)/ 9°L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…). ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019 ainsi que d’une communauté de vie avec une compatriote qui bénéficie du statut de réfugié, qui dispose à ce titre d’une carte de résident, et avec laquelle il a eu une fille née le 21 juillet 2022. Toutefois, le requérant n’établit pas résider habituellement en France depuis 2019 ni, en se bornant à produire une attestation d’hébergement du 27 mars 2024 du chef du service du centre d’hébergement et de réinsertion sociale de France Horizon de Vaujours et deux attestations de la caisse d’allocation familiale (CAF) des 1er mars 2024 et 24 mai 2024, d’ailleurs postérieures à la date de l’arrêté attaqué, de sa communauté de vie avec la mère de son enfant, qu’il a reconnu le 28 avril 2023. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle en France et il ressort des termes mêmes, non contestés, de l’arrêté que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Aït Mehdi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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