Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2207205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. D et Mme B C, représentés par la SCP Desilets Robbe Roquel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le maire de Marcy s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 17 mai 2022 en vue de la construction d’un abri de jardin sur un terrain situé 260 route de Villefranche ainsi que la décision du 30 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Marcy de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marcy une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est permis de s’interroger sur le classement en zone agricole du terrain d’assiette du projet, qui constitue un jardin d’agrément sans vocation agricole ;
— la construction de l’abri de jardin projeté ne contrevient pas à la destination de la zone agricole au sein de laquelle il est implanté ; cet abri est situé à proximité immédiate d’une zone d’habitation et constitue une annexe à une piscine déjà présente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la commune de Marcy, représentée par la SELARL Carnot avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour Mme C, a été enregistré le 6 novembre 2024, après la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Goirand, représentant M. et Mme C, requérants,
— et celles de Me Berset, représentant la commune de Marcy.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont déposé en mairie de Marcy le 17 mai 2022 une déclaration préalable portant sur la construction d’un abri de jardin sur un terrain situé 260 route de Villefranche. Par arrêté du 15 juin 2022, le maire de Marcy s’est opposé à cette déclaration. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 30 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « () / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / () ».
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions applicables du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Marcy et indique que le projet, qui porte sur la construction d’un abri de jardin de 19,50 m², contrevient aux dispositions de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme, qui n’autorisent en zone agricole que les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou liées aux habitations des agriculteurs. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
6. A supposer que M. et Mme C aient entendu exciper de l’illégalité du classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section A n° 260 concernée par le projet litigieux, la seule circonstance que cette parcelle constitue un jardin d’agrément contigu à la parcelle cadastrée section A n° 501, située en zone urbaine et sur laquelle est implantée leur maison d’habitation, ne fait pas obstacle à son classement en zone agricole. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas que la parcelle cadastrée section A n° 260 serait effectivement dépourvue de tout potentiel agronomique ou biologique, alors qu’au surplus, cette parcelle fait partie d’un vaste espace agricole. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement en zone agricole du terrain d’assiette du projet doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Marcy : « Sont interdites : () / Les constructions et installations qui ne sont pas visées à l’article 2. ». Aux termes de l’article A 2 du même règlement : « Sont admis sous conditions / Sous réserve d’être situés en zone A à l’exception des secteurs As et Aco / a) Les constructions neuves à usage : / – agricole lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole / – d’habitation lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole existante et dans la limite de 170 m² de surface de plancher / – d’annexes (sauf piscine) lorsqu’elles sont liées aux habitations des agriculteurs, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol et d’une annexe par tènement / () ». Et le titre 6 du règlement du plan local d’urbanisme définit une annexe comme une « construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet objet de la déclaration préalable en cause porte sur la construction d’un abri de jardin, qui constitue une annexe à l’habitation principale des requérants au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il n’est pas allégué que M. et Mme C disposeraient de la qualité d’agriculteurs. Ce projet, qui n’a donc pas pour objet la réalisation d’une annexe liée à l’habitation d’agriculteurs, ne fait ainsi pas partie des projets autorisés en zone agricole par les dispositions précitées de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme, qui autorisent seulement « les annexes (sauf piscine) lorsqu’elles sont liées aux habitations des agriculteurs ». Par suite, le motif opposé par le maire de Marcy, tenant à ce que les requérants ne justifient pas d’un projet de construction nécessaire à une exploitation agricole ou liée aux habitations des agriculteurs, n’est pas entaché d’illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juin 2022 et de la décision du 30 juillet 2022 rejetant le recours gracieux de M. et Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marcy, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C une somme à verser à la commune de Marcy en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marcy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Marcy.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
F.-M. ALe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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