Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 19 juin 2025, n° 2400854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme C A B, représentée par Me Vray, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d’échange de permis de conduire étranger dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès-lors qu’elle n’a pas reçu les demandes de pièces complémentaires qui lui auraient été adressées les 29 décembre 2022, 6 janvier 2023, 30 janvier 2023 et 27 février 2023 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R.222-3 du code de la route et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès-lors qu’elle justifie de son droit au séjour et de ses liens avec la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Par ordonnance du 13 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que la décision contestée du 3 mars 2023 a été signée par Mme D E, directrice du centre d’expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. Pour rejeter la demande présentée par Mme A B par sa décision attaquée du 3 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir rappelé que l’intéressé sollicitait l’échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français, a mentionné les textes dont il faisait application, notamment l’article R. 223-3 du code de la route et l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen. La décision contestée comporte l’énoncé du motif de fait qui fonde la décision attaquée, à savoir le caractère incomplet de son dossier de demande d’échange de son permis de conduire, en l’absence notamment de justificatif d’installation en France et en dépit des demandes de pièces complémentaires formulées les 29 décembre 2022, 6 janvier 2023, 30 janvier 2023 et 27 février 2023. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision du 3 mars 2023, qui n’est pas dépourvue de base légale. Pour les mêmes motifs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de Mme A B.
4. En troisième lieu, Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dispose : « I. Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. () ». Selon l’article 5 du même arrêté : « I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. ' Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route () / C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire. () / D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l’Etat du permis dont l’échange est demandé ne sont pas soumis à cette condition. Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l’Etat de délivrance, d’un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d’une traduction officielle en français. Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité. () ». L’article R. 222-1 du code de la route dispose : « () On entend par » résidence normale « le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles ou d’attaches professionnelles () ». L’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. »
5. Pour refuser l’échange sollicité par Mme A B, le préfet de Loire-Atlantique lui a opposé la circonstance qu’elle n’avait pas produit de justificatifs d’installation en France, en dépit des demandes adressées en ce sens les 29 décembre 2022, 6 janvier 2023, 30 janvier 2023 et 27 février 2023 et que son dossier était ainsi incomplet. Pour contester cette décision, M. A B soutient qu’elle n’a pas été destinataire des demandes de pièces complémentaires que la préfecture lui a adressées.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient Mme A B, l’autorité préfectorale a, par quatre courriels des 29 décembre 2022, 6 janvier 2023, 30 janvier 2023 et 27 février 2023, sollicité de la requérante la production de justificatifs de retour en France afin de compléter son dossier et de procéder à l’échange de son permis de conduire. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a répondu à ces différentes demandes le 30 décembre 2022 par la production d’une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du Rhône, le 16 janvier 2023 par la production d’attestations de droits à la sécurité sociale, le 7 février 2023 par la production d’une demande de logement social et le 28 février 2023 par la production d’un justificatif d’inscription à Pôle emploi et d’un courrier lui refusant le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Ainsi, Mme A B doit être regardée comme ayant eu connaissance des différentes demandes qui lui ont été adressées au plus tard aux dates de production de ces justificatifs. Dans ces conditions, Mme A B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En dernier lieu, si Mme A B soutient qu’elle justifie de son droit au séjour et de ses liens avec la France compte tenu de sa possession de la nationalité française, de la scolarisation de ses enfants depuis 2022 et de ce que ses parents résident à Villeurbanne, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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