Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 déc. 2025, n° 2506286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la ministre de l’agriculture, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au versement immédiat d’une provision correspondant aux salaires et primes impayés de janvier à août 2025 inclus, au titre du contrat à durée déterminée conclu pour exercer un emploi de professeur au lycée Jean-Baptiste Le Taillandier de Fougères ou, à défaut, de procéder au versement d’une avance sur traitement équivalente au montant estimatif de ces rémunérations, dans l’attente d’une régularisation complète ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser des intérêts moratoires afférents à la créance, à compter des échéances mensuelles impayées, augmentées des frais d’intervention bancaires connus, soit 80 euros au 15 septembre 2025.
Il soutient que :
- il est privé de son traitement depuis huit mois, au titre des fonctions exercées au lycée Jean-Baptiste Le Taillander de Fougères, ce qui met en péril sa situation financière ;
- l’administration reconnaît un blocage purement technique sans contester le droit à percevoir son traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à ce que le juge des référés constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Elle fait valoir que :
- les conclusions présentées aux fins de versement d’une provision, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sont irrecevables, faute d’avoir été saisie préalablement d’une telle demande ;
- il va être procédé à la régularisation de la situation financière de M. B… sur la paie du mois d’octobre 2025, de sorte que les mesures demandées ne présentent plus de caractère d’utilité.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la chef d’établissement du lycée polyvalent Jean-Baptiste Le Taillandier de Fougères fait valoir que la procédure de contractualisation de M. B… a été transmise au ministre de l’agriculture, qui a la qualité d’employeur.
Le 24 octobre 2025, M. B… a été invité, par le biais de l’application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
4. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
5. Après que la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a fait valoir au juge des référés que le contrat à durée indéterminée conclu avec M. B… ferait l’objet « d’une prise en charge financière rétroactive sur la paie du mois d’octobre 2025 », le requérant a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. M. B… a accusé réception de cette demande qui lui a été adressée, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le 24 octobre 2025, le jour même. A défaut pour M. B… d’avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celui-ci doit être regardé comme s’étant désisté de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au lycée polyvalent Jean-Baptiste Le Taillandier de Fougères.
Fait à Rennes, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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