Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2301018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Porcher, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande du 4 octobre 2022 tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 6 439,77 euros au titre de l’attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour se voir attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en application du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 dès lors que, d’une part, il exerce principalement son activité sur le territoire de la commune de Creil, laquelle est couverte par un contrat local de sécurité et que, d’autre part, cette commune est caractérisée par la présence de quartiers en difficultés ;
- il aurait dû percevoir la somme de 6 439,77 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 16 janvier 1991 ;
- le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l’arrêté ministériel du 6 décembre 2007 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, éducateur de classe normale de la protection judiciaire de la jeunesse, est affecté à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Creil du Service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Senlis depuis le 1er septembre 2019. Par un courrier du 4 octobre 2022 réceptionné le 10 octobre 2022, M. A… a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de cette affectation. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande et d’enjoindre à l’administration de lui verser la nouvelle bonification indiciaire due, avec effet rétroactif, à compter du 1er septembre 2019.
Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 : « Une nouvelle bonification indiciaire (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. /(…)/ ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Figurent dans cette annexe les « (…) Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. /(…)/ ».
En l’espèce, M. A… soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 dès lors qu’il exerce ses fonctions au sein d’une UEMO sur le territoire de la commune de Creil, laquelle est couverte par un contrat local de sécurité. Toutefois, en tout état de cause, le requérant n’établit pas qu’il exercerait ses fonctions, à titre principal, sur le territoire de cette commune alors qu’il ressort des pièces produites que l’UEMO de Creil a pour ressort le sud-ouest de l’Oise et que la mission éducative de M. A… s’exerce au sein de l’unité, à domicile ou dans tout autre lieu de prise en charge des jeunes suivis ainsi qu’au centre pénitentiaire de Liancourt. Au surplus, il n’est pas démontré, par les pièces produites, qu’à la date d’affectation de M. A… à l’UEMO de Creil, cette commune était toujours dans le ressort d’un contrat local de sécurité. Enfin, si le requérant indique que la commune de Creil est « caractérisée par la présence de quartiers en difficultés », ce faisant, et en tout état de cause, il ne soutient ni n’établit que l’UEMO de Creil serait implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens du décret du 14 novembre 2001.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite lui refusant l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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