Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2503080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2025 et le 13 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Guesmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français en désignant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- sa demande est recevable ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation sur l’intensité de sa vie commune avec son épouse dès lors qu’il est bien présent sur le territoire français depuis 2021, comme en atteste son activité professionnelle, qu’il a entretenu une relation affective effective avec son épouse bien avant leur mariage intervenu le 23 novembre 2024, qu’il a un lien affectif avec la France eu égard à ses origines, étant petit-fils d’un ancien combattant ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a dénaturé l’examen de sa demande en se fondant sur l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour alors qu’il a toujours travaillé dans le secteur de la restauration, secteur d’activité nécessitant une main d’œuvre qualifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 25 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Guesmi pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er février 1999 à Larba Nath Irathen en Algérie, déclare être entré sur le territoire français en 2021 et s’y être maintenu. Le 23 novembre 2024, il se marie avec Mme A… C…, ressortissante française et dépose, le 26 février 2025, une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande et a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 et s’y est maintenu. Il y a exercé une activité professionnelle de cuisinier dans plusieurs établissements à compter de 2023, en Seine-Saint-Denis puis dans le Var. S’il soutient avoir entretenu une relation affective avec Mme C… avant leur mariage, intervenu le
23 novembre 2024, il ne produit aucune pièce en ce sens. Dans ces conditions, son mariage avec Mme C… étant récent, trois mois avant sa demande de titre de séjour, tout comme son activité professionnelle, exercée que depuis 2023, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour de M. B…, ni en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour. La circonstance que son épouse soit désormais enceinte, tel qu’il le soutient dans son mémoire en réplique, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées qui lui sont antérieures. Ainsi, d’une part, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, tel que le prévoit l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, quand bien même il serait petit-fils d’un ancien combattant.
Par ailleurs, s’il soutient qu’il aurait pu être admis exceptionnellement au séjour en raison de son activité professionnelle, se prévalant d’avoir travaillé dans le secteur de la restauration qui nécessite une main-d’œuvre qualifiée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il ait motivé sa demande de titre de séjour sur ce fondement, sa demande ayant été déposée sur le fondement de la vie privée et familiale en qualité de conjoint de Français. Ce moyen est donc inopérant.
Enfin, la circonstance que le préfet du Var ait visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son arrêté, n’établit pas à elle seule un défaut d’examen de la demande de titre de séjour, l’exposé des motifs dans l’arrêté contesté démontre, au contraire, qu’il a expressément examiné la vie privée et familiale de l’intéressé et qu’il s’est assuré que ce dernier ne soit pas exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en exécutant l’obligation de quitter le territoire français en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demande l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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