Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 24 juillet 2025, n° 2217103
TA Paris
Rejet 24 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dépenses déductibles au titre des travaux de réparation et d'entretien

    La cour a estimé que les travaux réalisés par les requérants étaient effectivement des dépenses de réparation et d'entretien, justifiant ainsi la déduction demandée.

  • Accepté
    Dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation

    La cour a reconnu que certaines dépenses d'amélioration étaient admissibles à la déduction, car elles ne portaient pas atteinte à la structure des locaux.

  • Rejeté
    Existence d'un déficit foncier reportable

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de déficit foncier reportable pour l'année 2020, rendant la demande de décharge irrecevable.

  • Accepté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par les requérants, conformément à l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme A demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2019 et 2020, en soutenant que les travaux réalisés sur leur bien immobilier sont déductibles. Les questions juridiques posées concernent la nature des travaux (réparation, entretien ou construction) et leur éligibilité à déduction fiscale selon l'article 31 du code général des impôts. La juridiction conclut que M. et Mme A sont fondés à obtenir une réduction de leur base imposable de 301 481 euros pour l'année 2019, mais rejette leur demande de décharge pour l'année 2020, n'ayant pas établi l'existence d'un déficit foncier reportable. L'État est condamné à verser 1 500 euros à M. et Mme A pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2217103
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2217103
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 16 août 2025

Texte intégral

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