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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 avr. 2025, n° 2501314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501314 |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 922-4 du même code : « () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
2. M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date 21 mars 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sans précision de durée. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel en date du 9 avril 2025 du bureau de l’immigration/section éloignement de la préfecture du Var, que M. B a été transféré, en cours d’instance, au centre de rétention administrative de Nîmes. Ainsi, en application des dispositions précitées, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 du préfet du Var doit être renvoyé au tribunal administratif de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est renvoyé au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Var et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Toulon le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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