Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 févr. 2026, n° 2600422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société H' CLUB |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, la société H’CLUB, représentée par son gérant M. A… C…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement « HOO’KLUB » situé à Pontarlier pour une durée de 180 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. La requête de la société H’CLUB qui tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2026 prononçant la fermeture administrative provisoire de l’établissement « HOO’KLUB » situé à Pontarlier pour une durée de 180 jours, n’est pas accompagnée de la copie d’une requête tendant à l’annulation de cette décision. Aucune requête de ce type n’a par ailleurs été enregistrée par le tribunal au nom de la société requérante. Par suite, la requête de la société H’CLUB, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société H’CLUB est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société H’CLUB.
Fait à Besançon, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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