Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2305365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. E… D…, représenté par la SCP VPNG&Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par la plateforme i-prof de refus de mutation pour l’année 2023, ensemble la décision du 20 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de réexaminer sa situation pour la rentrée scolaire 2024 pour lui permettre une mutation sur un établissement sur les communes de Sète ou de Montpellier, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre à la rectrice de lui accorder 1 000 points de bonification supplémentaire sur tous les vœux établissement des groupements ordonnées des communes de Sète et Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de l’académie de Montpellier la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision du 20 juillet 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation dans l’examen de sa demande de mutation ;
les décisions sont entachées d’une erreur de droit dans l’examen de sa demande de mutation ;
les décisions sont entachées d’une erreur de droit en refusant de prioriser sa demande sur le collège Paul Valéry à Sète et en ce que les règles et barèmes fixés par les lignes directrices sont entachées d’illégalité privant de base légale le refus de mutation ;
les décisions méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que la rectrice de l’académie de Montpellier réexamine la demande de mutation de M. D… lors du prochain mouvement intra-académique ou celui en cours.
Des observations présentées par la rectrice de l’académie de Montpellier ont été enregistrées le 18 mars 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de Mme Amélie Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me El Asri, représentant M. D…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. D… est professeur d’éducation physique et sportive titulaire depuis le 1er septembre 2009. Il est affecté en dernier lieu dans l’académie de Montpellier en tant que titulaire d’une zone de remplacement (TZR) dans le département de l’Hérault depuis septembre 2016 et est administrativement rattaché au collège Jean Bene de Pézenas. M. D… a participé au mouvement intra-académique pour l’année 2023 afin d’obtenir un poste fixe. M. D… demande l’annulation de la décision implicite révélée par la plateforme « I-Prof » de rejet de sa demande, ainsi que la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ». L’article L. 512-19 du même code dispose : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.// Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes :/ 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ;/ 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ;/ 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;/ 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;/ 5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service ». Aux termes de l’article L. 512-20 dudit code : « Pour répondre aux besoins propres à l’organisation de la gestion des corps enseignants, des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers peuvent prévoir des priorités supplémentaires qui s’ajoutent aux priorités mentionnées à l’article L. 512-19 ». L’article L. 512-21 du même code prévoit que : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4. L’autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ». Enfin aux termes de l’article L. 512-22 du même code : « Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. // Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des fonctionnaires. // Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20 ».
D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que toutes les demandes de mutation, qu’elles soient ou non intégrées à un tableau de mutation, doivent être classées selon les critères familiaux et sociaux énoncés par l’article L. 512-19 précité, et que sans renoncer à son pouvoir d’appréciation de l’intérêt du service, l’administration peut départager les candidatures à une même affectation intégrée à un tableau à l’aide de critères subsidiaires qu’elle aura préalablement publiés. En toute hypothèse, elle doit justifier de ce que son choix repose sur l’application des critères de la loi et subsidiairement, des critères préalablement définis et publiés sous forme de ligne directrice.
Il est constant que la rectrice de l’académie de Montpellier a émis des lignes directrices de gestion académique pour l’année 2023 dont il résulte que l’examen des demandes de mutations sont organisées en deux phases, la première dite algorithmique afin de pouvoir traiter les très nombreuses demandes de mutation et une seconde phase postérieure dite d’ajustement ou d’optimisation. Ces lignes directrices précisent que l’application des barèmes aux candidats revêt seulement un caractère indicatif et que l’administration conserve son pouvoir d’appréciation en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou tout autre motif d’intérêt général.
Dans ce cadre, il ressort des pièces du dossier que M. D… a participé au mouvement intra-académique pour l’année 2023 et qu’il disposait, par l’application des barèmes des lignes directrices de gestion académique, de 641,2 points tenant compte de sa situation de rapprochement de conjoint, correspondant à une bonification de 70,2 points, pour ses vœux émis sur des communes (COM) et de 571 points sur les vœux n’ouvrant pas droit à bonification pour rapprochement de conjoint plus particulièrement sur les vœux sur des établissements précis (ETB) et sur le vœux (GEO) de Sète et ses environs. Il est par ailleurs constant que le dernier agent à bénéficier d’un poste fixe sur le département de l’Hérault disposait de 606,2 points pour les professeurs A…. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D… n’a pas été admis à participer à la deuxième phase dite d’ « optimisation » permettant l’examen individuel de sa situation suite à la phase dite « algorithmique », pourtant seulement indicative par l’application de barèmes, le rectorat opposant la circonstance que les vœux de M. D… apparaissaient alors comme « fermés » lors de cette deuxième phase l’empêchant de bénéficier de la phase d’optimisation compte tenu des points dont il disposait. S’il est vrai que M. D… n’a pas formulé de vœux sur le département entier afin de ne pas être affecté sur un établissement plus éloigné encore de son domicile qui lui aurait permis d’obtenir une bonification supplémentaire de points, il revenait toutefois au rectorat d’examiner spécifiquement la situation individuelle du requérant en tenant compte de sa priorité légale, et de se défaire du premier classement seulement indicatif issu de la première phase dite « algorithmique », ainsi que le rappelle expressément le préambule des lignes directrices que la rectrice a elle-même édictées. Le rectorat était ainsi tenu d’examiner la situation de M. D…, qui dispose d’une priorité légale, lors de la seconde phase d’optimisation selon les vœux formulés. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la demande de mutation de M. D… n’a pas fait l’objet d’un examen particulier au regard de sa situation de priorité légale de rapprochement de conjoint lors de la phase d’optimisation en méconnaissance des lignes directrices de gestion académique pour l’année 2023.
D’autre part, lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, et que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit comparer l’ensemble des candidatures dont elle est saisie au titre des mutations en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celles-ci sont invoquées, compte tenu des priorités fixées par les dispositions précitées. Les décisions de mutation tiennent également compte des lignes directrices de gestion en matière de mobilité.
Il ressort des pièces du dossier qu’un poste de professeur A… s’est libéré à Sète lors de la phase d’optimisation, et donc dans le même mouvement de mutation au titre de l’année 2023, et que le rectorat a refusé d’examiner la demande de mutation de M. D… malgré sa priorité légale, ainsi qu’il en ressort expressément de la décision rejetant le recours gracieux et des écritures en défense de la rectrice de l’académie de Montpellier, en considérant à tort que ce poste était considéré comme « fermé » à l’égard de M. D…, ainsi qu’il a été dit au point 5. Dans ces conditions, M. D… a été empêché d’y prétendre malgré un vœu formulé (COM) sur la commune de Sète.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’examen de la situation de M. D… doit être accueilli et que les décisions en litige refusant d’accorder une mutation à M. D… au titre du mouvement 2023 doivent être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de mutation de M. D… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier d’y procéder pour le prochain mouvement de mutation intra académique ou lors de celui en cours à la date de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée par la plateforme i-prof refusant à M. D… la mutation demandée pour l’année 2023 est annulée, ainsi que la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de réexaminer la demande de mutation de M. D… lors du prochain mouvement de mutation intra académique ou dans celui en cours lors de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 mars 2026,
La greffière,
M. C….
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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