Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2508771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux services administratifs concernés de lui communiquer immédiatement les documents administratifs suivants : l’ensemble des courriers, documents, et annexes ayant été adressés par le directeur de la direction départementale des territoires (DDT) du Lot-et-Garonne, 47 (ou à sa demande) à l’autorité ministérielle détenant le pouvoir de nomination pour solliciter sa radiation des cadres, c’est à dire, non seulement les documents ayant été visés dans les motifs de l’arrêté du 18 décembre 2025, mais également le rapport motivé (ou tout autre document ayant le même objet), avec toutes ses annexes, ayant nécessairement été adressé par le directeur de la DDT (ou à sa demande) à l’autorité ministérielle détenant le pouvoir de nomination afin de justifier la prise d’une telle mesure à son encontre ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l’audience de référé à laquelle sera rendue l’ordonnance.
Il soutient que :
- la requête est recevable et il a qualité pour agir ;
- la mesure sollicitée répond à l’urgence dès lors qu’il entend former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté du 18 décembre 2025 portant radiation des cadres pour abandon de poste ; la décision de radiation des cadres emporte de lourdes conséquences : perte de la qualité de fonctionnaire, arrêt de versement de son traitement sans ouverture de droit aux allocations pour perte d’emploi, et sans indemnité de licenciement ;
- la mesure sollicitée est utile pour lui permettre de former son recours contentieux ; elle ne fait donc obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a rappelé que l’accès aux documents administratifs concernant un agent public est un droit alors même que celui-ci a précédemment fait l’objet d’une mesure de radiation des cadres, y compris lorsque cette décision est intervenue pour abandon de poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Pour justifier de l’urgence de sa demande d’injonction, M. B… fait valoir que le délai de recours contentieux contre l’arrêté prononçant sa radiation des cadres expire dans deux mois et qu’il a besoin des documents qu’il réclame pour former son recours juridictionnel.
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté ministériel du 18 décembre 2025, d’une part, que M. B… a été mis en demeure de rejoindre son poste de travail sous peine d’être radié des cadres sans procédures disciplinaire, une première fois le 23 septembre 2025 et une deuxième fois le 21 octobre 2025 par courrier recommandé contre accusé de réception, et d’autre part, que l’intéressé a adressé le 18 novembre 2025 un courrier électronique à sa hiérarchie indiquant qu’il ne se présenterait pas à son poste de travail et ne télétravaillerait pas. M. B… ne pouvait par conséquent ignorer qu’il s’exposait à une décision de radiation des cadres pour abandon de poste.
4. En deuxième lieu, nonobstant le délai de recours contentieux contre l’arrêté ministériel du 18 décembre 2025, M. B… ne démontre ni même n’allègue avoir pris contact avec la direction départementale des territoires du Lot-et-Garonne en vue d’obtenir les documents dont il demande la communication.
5. En troisième lieu, à supposer que cette communication ne puisse être obtenue avant l’expiration du délai de recours contentieux, cette circonstance ne fait nullement obstacle à l’introduction d’un recours en annulation, le cas échéant assorti d’une requête en référé-suspension, contre l’arrêté ministériel du 18 décembre 2025 et la radiation des cadres pour abandon de poste dont il était informé pouvoir faire l’objet. En toute hypothèse, il appartiendra au juge saisi du recours en annulation de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B… présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère d’urgence. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête doivent dès lors être rejetées selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508771 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne, en ce qui le concerne, au préfet de Lot-et-Garonne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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