Rejet 22 décembre 2022
Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 déc. 2022, n° 2203037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, un mémoire en réplique enregistré le 18 décembre 2022 et un second mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, de l’exécution de l’arrêté du 19 août 2022 par lequel le maire de Chaillevette (Charente-Maritime) s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile rue du Bourg dans cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Chaillevette de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chaillevette une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence, car l’arrêté attaqué porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; elle a pris des engagements envers l’Etat qui ne sont pas atteints et le refus de cette station, nécessaire à la construction de son réseau, porte atteinte à ses intérêts propres ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision du 19 août 2022, qui ne lui a été notifiée que le lundi 22 août, s’analyse comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition née le 20 août sur sa demande du 20 juin ; la commune ne démontre nullement que le courrier lui aurait été présenté le 20 août ; un tel retrait est impossible aux termes de l’article 222 de la loi n° 2018-2021 du 23 novembre 2018 ;
— aucun des motifs de refus n’est fondé :
un projet de « relais hertzien » peut être autorisé dans toutes les zones et donc dans les zones agricoles au regard de l’article 6 des dispositions générales du plan local d’urbanisme ;
le projet ne pouvait être refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sans que soit au préalable examinée la possibilité de l’assortir de prescriptions de nature à prévenir le risque invoqué ; le service a en outre commis une erreur de fait et d’appréciation en estimant que le projet se trouvait dans une zone concernée par un risque de submersion marine, d’érosion côtière et d’inondation ;
l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’interdit pas l’implantation de stations relais de téléphonie mobile dans les communes littorales ; celles-ci doivent seulement, comme en l’espèce, être implantées au sein des espaces déjà urbanisés ou sur une parcelle en continuité avec les agglomérations ou villages existants ;
— dès lors que l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme fait obligation au maire d’énoncer tous les motifs de rejet et qu’aucun des motifs énoncés n’est fondé, il y a lieu, au cas où le juge des référés ne reconnaitrait pas la naissance d’une décision implicite d’acceptation, d’ordonner au maire de délivrer une décision de non-opposition ou, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau la demande dans un délai déterminé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la commune de Chaillevette, représentée par Me Pielberg, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Free Mobile une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé :
— si la décision n’a été notifiée que le 22 août, elle a été présentée une première fois le 20 août ; aucune décision implicite de non-opposition n’est née ;
— le projet est situé dans une zone qui ne comporte que quelques constructions implantées en linéaire le long des rues et qui n’est pas suffisamment dense pour pouvoir être qualifiée d’agglomération ou de village ;
— si la parcelle est située hors zone de submersion, son seul accès se trouve sur une voie entièrement soumise à un risque majeur de submersion, si bien que le maire était fondé à opposer l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— ces deux motifs suffisaient à justifier le refus, si bien que le troisième motif tiré du non-respect du plan local d’urbanisme peut être neutralisé.
Vu :
— la requête, enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro n° 2202603, par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-2021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2022 à 15h30 en présence de M. Chantecaille, greffier d’audience, lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mirabel pour la société Free Mobile, qui développe les moyens de la requête et fait notamment valoir que la commune ne dispose d’aucune pièce justifiant de la réception de la décision avant le 22 août 2022, date à laquelle une décision implicite de non-opposition était née, alors que l’article 222 de la loi ELAN empêchait de la retirer ;
— les observations de Me Pielberg, pour la commune de Chaillevette, qui fait valoir notamment qu’il ressort de la capture écran du site de la Poste relatif au suivi de la lettre recommandée prise en charge le 19 août 2022 qu’elle a été « remise en lot » à son destinataire avant d’être « distribuée contre signature » ; que la signature a été apposée, par timbre, le 22 août 2022, si bien que la « remise en lot », qui est un mode de délivrance normal du courrier pour les sociétés importantes, ne peut avoir eu lieu que le samedi 20 août ; qu’ainsi il y a eu opposition aux travaux déclarés dans le délai de deux mois et la commune n’a pas procédé au retrait d’une décision tacite de non-opposition.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit.
1. La société Free Mobile a déposé le 20 juin 2022 une déclaration de travaux portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section B n°307, rue du Bourg au lieudit Les Mauvines à Chaillevette (Charente-Maritime). Par un arrêté signé le 19 août 2022, le maire de Chaillevette s’est opposé à ces travaux. La société requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté, dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 20 octobre 2022.
Sur la demande de suspension :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile résultant notamment des obligations de couverture qui lui ont été imposées et à la circonstance que l’installation projetée permettra d’assurer la couverture par le réseau 3G /4G de Free Mobile d’une partie importante du territoire de Chaillevette non encore desservie, conformément à l’objectif de généralisation d’une couverture mobile de qualité fixé par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. D’une part, l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) dispose : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées./ Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi () ». Selon l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, la décision s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal et l’article R. 423-47 du même code dispose : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier ».
6. La société Free mobile a déposé son dossier de déclaration préalable le 20 juin 2020 et a été informée par courrier reçu le 7 juillet 2022 que le délai d’examen de sa demande était porté à deux mois en application de l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme. Le délai pour faire opposition à sa déclaration de travaux expirait donc le 20 août 2020. Le pli recommandé contenant l’arrêté litigieux, daté du 19 août 2022, a été posté le même jour à Chaillevette et la société Free Mobile en a accusé réception le lundi 22 août 2022. La commune soutient que le pli recommandé, qui ne porte aucune date de présentation différente de la date de distribution, a en réalité été déposé, en lot, à la société dès le samedi 20 août 2022. Cependant, la simple mention sur le site Internet de la Poste d’un « envoi remis en lot au destinataire » antérieurement à la date de « distribution contre signature » qui est, selon ce site, le mercredi 24 août ne suffit pas à démontrer que le pli a effectivement été présenté le 20 août, date d’expiration du délai dont disposait le maire pour faire opposition aux travaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée constitue le retrait d’une décision implicite de non-opposition, ce qui est proscrit par l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. D’autre part, le projet de station relais de téléphonie mobile est implanté en bordure d’une parcelle classée en zone agricole du plan local d’urbanisme, en limite d’une parcelle actuellement non bâtie mais classée en zone urbaine du plan local d’urbanisme et située « rue du Bourg » dans le centre ancien, comprenant notamment l’église, de la commune. La station relais sera desservie depuis la rue du Bourg par un chemin d’une cinquantaine de mètres. Si la rue du Bourg est susceptible d’être inondée au niveau de l’entrée de ce chemin en cas de forte submersion, il est constant que la station relais se situe elle-même hors de toute zone de risque du plan de prévention des risques naturels et ne nécessitera pas « d’évacuation » en cas d’aléa climatique. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que chacun des trois motifs fondant l’opposition aux travaux est infondé sont également de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision d’opposition.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies et que la société Free Mobile est, en conséquence, fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsque sa décision impliqu nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Selon l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. En raison des motifs qui fondent la présente ordonnance et de l’office du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision en litige implique que la maire de Chaillevette procède à la délivrance, à titre provisoire, d’une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 20 juin 2022 par la société Free Mobile. Il y a lieu de lui ordonner de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chaillevette une somme de 1 000 euros à verser à la société. Free Mobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Chaillevette au titre des frais qu’elle a exposés pour sa défense.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 août 2022 par lequel le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Chaillevette de délivrer à titre provisoire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société. Free Mobile pour la construction de cette station relais.
Article 3 : La commune de Chaillevette versera à la société. Free Mobile la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Chaillevette.
Fait à Poitiers le 22 décembre 2022,
La juge des référés,
Signé
S. PELLISSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
C ROBIN
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