Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2208482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, M. D A, représenté par Me Herqué, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin lui a interdit d’exercer une activité dans le champ de l’orthèse et lui a retiré son conventionnement pour la pratique de l’orthèse ;
2°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de rétablir son conventionnement pour la pratique de l’orthèse dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision contestée était incompétent ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions des articles R. 4321-5 et R. 4321-6 du code de la santé publique donnent compétence aux masseurs-kinésithérapeutes pour pratiquer l’orthèse et que la caisse primaire d’assurance maladie interprète de façon erronée l’arrêt du Conseil d’Etat du 14 mars 2022 n° 446506 sur lequel elle prétend se fonder.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 5 mai 2023, la CPAM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne disposant pas de la compétence pour édicter une interdiction d’exercer une activité dans le champ des orthèses.
Un mémoire en réponse à ce moyen soulevé d’office a été présenté par M. A le 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 9 janvier 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire ;
— l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller ;
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
— les observations de Me Herqué, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 septembre 2022, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a informé M. D A, qu’à compter du 1er septembre 2022, toute feuille de soin établie par son entreprise portant sur un produit du champ des orthèses et correspondant à une délivrance postérieure au 31 août 2022, relèverait d’un exercice illégal de la profession d’orthopédiste-orthésiste et motiverait un indu. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la CPAM de rétablir son conventionnement pour la pratique de l’orthèse.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours administratif, qu’il soit obligatoire ou non, adressé à l’administration a été formé dans le délai de recours contentieux, seul de nature à proroger ce dernier, est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé un recours gracieux contre la décision du 12 septembre 2022 par une lettre en date du 15 septembre 2022, que la CPAM admet avoir reçue le 20 septembre 2022. L’exercice d’un tel recours gracieux a été de nature à proroger le délai de recours contentieux. Par un courrier du 31 octobre 2022, le directeur de la CPAM du Bas-Rhin a rejeté ce recours gracieux. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 20 décembre 2022, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle porte interdiction d’exercer une activité dans le champ de l’orthèse :
5. Aux termes de l’article D. 253-6 du code de la sécurité sociale : « Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. / Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. / Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu ».
6. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment du code de la sécurité sociale, n’autorise le directeur de la CPAM du Bas-Rhin à édicter une interdiction d’exercice de la profession d’orthopédiste-orthésiste. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de la délégation accordée le 13 avril 2022 par le directeur de la CPAM du Bas-Rhin à Mme B C, directrice « Actions en Santé », signataire de la décision du 12 septembre 2022, que cette dernière avait compétence pour signer une décision portant interdiction d’exercer une activité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision ne peut qu’être annulée en tant qu’elle porte interdiction d’exercer une activité dans le champ de l’orthèse.
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle porte suspension de la prise en charge par la CPAM des orthèses prescrites par la CPAM du Bas-Rhin :
7. En premier lieu, ainsi que la CPAM du Bas-Rhin le relève en défense, la décision contestée n’a pas pour objet le retrait ou la suspension totale du conventionnement dont M. A bénéficie depuis 2020. Elle se limite à suspendre le remboursement des feuilles de soins portant sur un produit d’orthèse à compter du 1er septembre 2022.
8. D’une part, par une décision du 13 avril 2022, le directeur de la CPAM du Bas- Rhin a donné délégation à Mme B C, directrice « Actions en Santé » à l’effet d’ordonnancer les dépenses et prestations et, qui était, par suite, compétente pour signer la décision attaquée.
9. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne subordonne l’entrée en vigueur de la délégation prévue à l’article D. 253-6 du code de la sécurité sociale, qui ne constitue pas un acte réglementaire, à l’accomplissement d’une mesure de publicité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’incompétence faute pour la délégation accordée le 13 avril 2022 d’avoir été régulièrement publiée.
10. En second lieu, aux termes de l’article R. 4321-5 du code de la santé publique : " Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants : / 1° Rééducation concernant un système ou un appareil : / a) Rééducation orthopédique ; () / 2° Rééducation concernant des séquelles : / a) Rééducation de l’amputé, appareillé ou non ; () « . Aux termes de l’article R. 4321-6 du même code : » Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l’article R. 4321-5, ainsi qu’à assurer l’adaptation et la surveillance de l’appareillage et des moyens d’assistance « . Enfin, aux termes de l’article R. 4321-7 du même code : » Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants : / 1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ; / 2° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l’article R. 4321-4 ; / 3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l’exclusion des manœuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ; / 4° Etirements musculo-tendineux ; / 5° Mécanothérapie ; / 6° Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d’appareils temporaires de rééducation et d’appareils de postures ; () ".
11. Il ne résulte pas de ces dispositions que les masseurs-kinésithérapeutes seraient autorisés à délivrer des orthèses sur mesure, dont la réalisation est réservée aux orthoprothésistes, podo-orthésistes et orthopédistes-orthésistes en vertu des dispositions de l’arrêté du 1er février 2011 susvisé. En outre, si la délivrance des orthèses de série n’est pas réservée à ces seuls spécialistes, elle reste soumise à certaines conditions de formation ou de certification, pour les autres professionnels, qui ne sont pas satisfaites par seule détention du diplôme de masseur-kinésithérapeute. En outre, leur prise en charge par l’assurance maladie reste subordonnée à l’habilitation desdits professionnels. En tout état de cause, ainsi qu’il est dit au point 7, la décision contestée se limite à suspendre le remboursement des feuilles de soins portant sur un produit d’orthèse à compter du 1er septembre 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur de la CPAM du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur de droit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est fondé à demander l’annulation la décision contestée qu’en tant seulement qu’elle porte interdiction d’exercer une activité dans le champ de l’orthèse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que la CPAM du Bas-Rhin rétablisse le conventionnement du requérant pour la pratique de l’orthèse. En conséquence, ses conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CPAM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er septembre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin est annulée en tant qu’elle porte interdiction d’exercer une activité dans le champ de l’orthèse.
Article 2 : La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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