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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2502634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 suivie de pièces enregistrées le 3 juin 2025 et de mémoires complémentaires enregistrés les 19 juillet et 28 août 2025, M. E A, représenté par Me Fallourd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle car il travaille depuis 2023, est en situation régulière depuis, a été reconduit par le centre hospitalier de Chartres à son poste de Faisant fonction d’interne (FFI) pour la période du 15 mars au 31 juillet 2025 par décision du 10 mars 2025 et a été autorisé par l’ARS à exercer la profession de médecin pour une durée de 13 mois ;
— il est entaché d’une erreur de fait car il participe à l’éducation et à l’entretien de sa fille, verse à la mère de celle-ci une pension alimentaire de 150 euros tous les mois et bénéficie d’un droit de visite médiatisé une semaine sur deux ;
— il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne trouble pas l’ordre public car il a été relaxé par le tribunal le 8 janvier 2024 pour les faits des violences qui lui étaient reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2503336 du 17 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet d’Eure-et-Loir en date du 23 avril 2025 pour irrecevabilité ;
— l’ordonnance n° 2504128 du 19 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A à fin de suspension de l’exécution des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté pris à son encontre le 23 avril 2025 par le préfet d’Eure-et-Loir pour défaut de doute sérieux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 4 septembre 2025 à 11 heures.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, le rapport du président et entendu les observations de M. A.
Celui-ci a expliqué être entré en France pour pouvoir reconnaître sa fille, qu’il a toujours été présent régulièrement en France où il travaille depuis son arrivée, qu’il alloue une pension alimentaire à sa fille depuis le début, qu’il ne commet pas de troubles à l’ordre public et qu’il a été relaxé
Il a également soulevé le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant sénégalais né le 25 novembre 1988 à Ziguinchor (Sénégal), est entré régulièrement en France le 12 septembre 2022 muni d’un visa D valable jusqu’au 31 mars 2023. Il a déposé le 14 septembre 2023 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour portant la mention « Stagiaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A a fait l’objet d’une assignation à résidence par arrêté du 21 août 2025 du préfet d’Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage tous les jours du lundi au vendredi à 9 h 30 au commissariat de police de Chartres (28000). Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation du seul arrêté préfectoral du 23 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024, publié le même jour sur le site internet de la préfecture, M. B D, préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme C à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté du 23 avril 2025 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, selon l’article L. 423-13 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ". Si M. A soutient que la procédure serait irrégulière pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, il ne justifie pas à quel titre celle-ci aurait obligatoirement due être réunie. Ce moyen imprécis doit dans ces conditions être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Si M. A n’a pas déposé sa demande de titre de séjour sur ce fondement, le préfet l’a toutefois examiné au regard de ces dispositions. Il s’ensuit que le moyen soulevé par M. A tiré de leur méconnaissance est opérant et doit par suite être examiné.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d’une enfant mineure de nationalité française, Eloïse Sylvestre, née 26 septembre 2021, qu’il a reconnue le 12 septembre 2022 à son arrivée en France, mais est séparé de la mère de celle-ci depuis le 1er mars 2021, date du départ précité de cette dernière du Sénégal motivé par les violences conjugales qu’elle a déclaré avoir subi de la part de son conjoint. Par jugement du 8 juin 2023, le juge aux affaires familiales (JAF) du tribunal judiciaire de Caen a confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère d’Eloïse en raison des faits de violence commis par M. A à son encontre au cours de son séjour au Sénégal alors qu’elle était enceinte de trois mois, ce qui l’a conduit à revenir précipitamment en France. Ce même jugement relève également que M. A a eu connaissance de la naissance de sa fille avant de venir mais qu’il ne s’est pas investi, ni n’a tenté de le faire avant son arrivée en France en septembre 2022. Cette décision de justice a été confirmée sur ce point par arrêt du 19 septembre 2024 de la Cour d’appel de Caen. Si M. A soutient participer à l’entretien depuis le début de sa fille, il ne justifie cependant pas de cette participation depuis au moins deux années à la date de la décision contestée du 23 avril 2025 en se bornant à produire un courrier de l’ARIPA du 28 juin 2023 l’informant de la mise en place du versement d’une pension alimentaire mensuelle au bénéfice de sa fille avec un premier versement prévu pour le mois d’août 2023 faisant suite au jugement cité du 8 juin 2023 fixant le principe et le montant de cette pension. Il suit de là que les moyens invoqués tirés de l’erreur de fait comme d’appréciation de la part du préfet d’Eure-et-Loir au regard des dispositions citées au point 4 doivent, en l’état des justifications fournies par le requérant, être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Pour estimer que la décision prise portant refus de séjour et éloignement ne porte pas atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet d’Eure-et-Loir a relevé que M. A était entré récemment en France, ne justifiait pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français, qu’il ne justifiait pas être dépourvu de liens familiaux au Sénégal où il vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et qu’il ne justifiait pas participer à l’éducation comme à l’entretien de sa fille. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A est célibataire, ne justifie d’aucune vie privée en France, ni d’une intégration dans la société française depuis son arrivée en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Il ne justifie pas non plus, ainsi qu’il a été dit au point 6, de la réalité comme l’effectivité de ses liens avec sa fille. Dans ces conditions, l’arrêté querellé du 23 avril 2025 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel cette décision a été prise. Le préfet d’Eure-et-Loir n’a par suite pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin de réexamen de sa demande ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
Le magistrat délégué,
Le greffier,Samuel DELIANCOURTSébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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