Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2403150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Franceschetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de modifier l’agrément d’assistante maternelle dont elle est titulaire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer son agrément modifié, l’autorisant à accueillir quatre enfants du lundi au vendredi (mercredi inclus), rétroactivement à compter du 3 novembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle la Ville de Paris sera informée de l’introduction de la requête ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle a subi ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 5 septembre 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de Mme A… épouse C… a été invité, par un courrier daté du 5 septembre 2025 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, la requérante serait réputée s’être désistée de sa requête. Or, il n’a pas répondu à cette demande à la date de la présente ordonnance intervenant postérieurement au délai d’un mois. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois imparti à cet effet, Mme A… épouse C… est réputée s’être désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… épouse C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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