Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2513746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence, dans ce département, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que la décision en litige ne produit plus d’effets compte tenu du maintien en rétention du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 10 octobre 2000, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que l’arrêté en litige ne produit plus d’effets dès lors que M. B… a de nouveau été placé en rétention à la suite de l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 novembre 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige ait été retiré. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
4. L’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B… à quitter le territoire français a été annulé par un jugement n° 2512564 du 12 novembre 2025. Par voie de conséquence et en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’assignation à résidence prise sur son fondement est dénuée de base légale et doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. A…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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