Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 6 mars 2025, n° 2206217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 juillet 2022 et 2 novembre 2022, M. C D, représenté par la Selafa Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Bouxwiller a procédé au retrait de l’arrêté par lequel il ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A le 10 février 2022 et portant sur la transformation de portes en fenêtres ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bouxwiller de produire l’entier dossier de déclaration préalable en litige ainsi que l’acte de retrait de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Bouxwiller de mandater la police de l’urbanisme afin que soit dressé un procès-verbal d’infraction pour les travaux irrégulièrement réalisés et que ce procès-verbal soit transmis au procureur de la République ;
4°) d’enjoindre au pétitionnaire de procéder à une remise en état des lieux ;
5°) de mettre à la charge solidaire de l’architecte des bâtiments de France et de M. et Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’à la charge de la commune de Bouxwiller une somme de 5 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Il soutient que :
— la décision attaquée lui fait grief ;
— il ne peut être procédé au retrait d’une décision portant sur des travaux irrégulièrement réalisés ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le retrait de la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il puisse former un recours à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la commune de Bouxwiller, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête de M. D est irrecevable dès lors qu’il sollicite l’annulation d’une décision inexistante.
La procédure a été communiquée à M. B A qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public ;
— les observations de M. D ;
— les observations de Me Cheminet, avocat de la commune de Bouxwiller.
Des courriels ont été adressés au tribunal les 17, 18 et 19 février 2025 par M. D, qui peuvent être regardés comme des notes en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 février 2022, M. A a déposé un dossier de déclaration préalable relative à la transformation de portes en fenêtres, sur un terrain situé 14, place du marché aux grains, à Bouxwiller. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Bouxwiller aurait procédé au retrait de l’arrêté par lequel il ne se serait pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Si, le 10 février 2022, M. A a déposé, auprès de la mairie de Bouxwiller, un dossier de déclaration préalable portant sur la transformation de portes en fenêtres de la construction qu’il possède, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 9 mai 2022, il a indiqué au maire de la commune de Bouxwiller vouloir abandonner ce projet. Par un courrier du 17 mai 2022, le maire de la commune de Bouxwiller informait ainsi M. A de ce qu’il prenait acte d’un tel abandon et de ce qu’il classait ainsi sans suite sa demande. Contrairement à ce que soutient M. D, M. A ayant renoncé au projet ayant justifié le dépôt, le 10 février 2022, d’un dossier de déclaration préalable, aucune décision, tacite ou expresse, de non-opposition à cette dernière n’a dès lors été prise par le maire de la commune de Bouxwiller. Par suite, le maire de Bouxwiller ne saurait être regardé comme ayant retiré cette supposée décision de non opposition.
3. Par suite, la commune de Bouxwiller est fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de M. D sont dirigées contre une décision inexistante. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. M. D conteste des décisions inexistantes et a maintenu sa requête malgré la fin de non-recevoir soulevée à ce titre dans les écritures en défense. Cette requête présente un caractère abusif. Il y a ainsi lieu de condamner M. D à payer une amende de 1 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bouxwiller qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D demande au titre des frais liés au litige.
8. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D le versement à la commune de Bouxwiller d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D est condamné à payer une amende de 1 000 (mille) euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : M. D versera à la commune de Bouxwiller la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à M. B A, à la commune de Bouxwiller et au directeur départemental des finances publiques du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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