Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2406910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 12 décembre 2024 et 25 et 31 mars 2025, Mme A C, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui remettre dans l’attente un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé les huit jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.300 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation tirée de l’inapplication de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et plus particulièrement de l’article 7 ter d) de l’accord précité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la caractérisation de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— la décision portant l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les dispositions des article L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les observations de Me Oloumi représentant Mme C.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C par Me Oloumi, a été enregistrée le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 2 mars 1999, est arrivée en France à l’âge de 6 mois avec sa famille. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 9 mars 2025 après des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée en l’absence de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-1267 du 22 novembre 2024, régulièrement publié le 25 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°273.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, le préfet de ce département a donné délégation à M. B E, sous-préfet de Nice, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, hormis les domaines mentionnés à l’article 1er de cet arrêté, et dont ne relèvent en aucune façon les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il est constant que Mme C réside en France depuis l’âge de 6 mois et qu’elle a été titulaire de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 9 mars 2025. L’intéressée, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, soutient qu’elle a été confiée très jeune par les services de l’aide sociale à l’enfance à des familles d’accueil ou des structures pour mineurs placés. Elle n’établit pas, par les pièces produites, qu’elle entretient des liens familiaux stables et réels avec sa mère et ses sœurs qui résident en France. Le préfet soutient sans être sérieusement contredit que durant sa dernière incarcération, elle n’a bénéficié d’aucune visite de sa famille. Si Mme C établit avoir travaillé de façon épisodique et avoir débuté une formation qui n’a pas été menée à son terme du fait de sa récente incarcération le 23 mai 2025, ces éléments ne démontrent pas une insertion professionnelle suffisante. Sa nouvelle comparution immédiate en date du 26 mai 2025 suivie de sa condamnation avec mandat de dépôt à une peine d’emprisonnement remet sérieusement en cause son dernier projet professionnel. Il est en outre constant que Mme C a été régulièrement condamnée à plusieurs amendes et peines d’emprisonnement depuis 2017 et qu’elle était placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de Nice à la date de la décision attaquée pour avoir commis le 3 octobre 2024 des faits de port d’arme sans motif légitime, transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et conduite d’un véhicule motorisé en ayant fait usage de stupéfiants. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité des faits ayant donné lieu à ces condamnations, et à leur caractère répété et actuel, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ni qu’elle procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
6. Ainsi qu’il a été dit, Mme C ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. A cet égard, Mme C ne saurait également utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle résiderait depuis plus de dix ans en France, dans la mesure où elle n’établit pas davantage avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. La décision portant refus de titre de séjour a notamment été prise au motif que Mme C représente une menace pour l’ordre public. Il est constant que Mme C a été condamnée à sept reprises depuis 2017, année de sa majorité et qu’elle était incarcérée, en détention préventive à la maison d’arrêt de Nice d’octobre à décembre 2024, lorsque l’arrêté en litige lui a été notifié. Elle a été condamnée le 14 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour vol ; le 7 juin 2018, par le tribunal correctionnel de Grasse, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ; le 23 octobre 2019, par le tribunal de grande instance de Grasse, à une amende de 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants ; le 23 novembre 2020, par le tribunal judiciaire de Grasse, à une amende de 250 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, et à une amende de 300 euros pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ; le 10 mars 2021, par le tribunal judiciaire de Grasse, à une peine de 60 heures de travail d’intérêt général pour outrage et violence à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et qu’elle a été interpellée le 5 juillet 2024, pour circulation à véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur. A la date de la décision attaquée, elle était placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de Nice suite à la commission de faits délictueux commis le 3 octobre 2024, en état de récidive. Pour ces faits graves et répétés, l’intéressée a été, après sa détention, placée sous contrôle judiciaire le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse. Il ressort du dossier qu’elle est actuellement incarcérée à la suite d’une dernière condamnation prononcée après comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Nice le 26 mai 2025. Mme C a été mise en cause pour de très nombreuses infractions dont certaines commises en état de récidive. Ainsi, le comportement de l’intéressée constitue une menace grave, réelle et permanente pour l’ordre public. Compte tenu de l’étalement dans le temps des condamnations pénales dont elle a fait l’objet, de la gravité des faits commis, de leur caractère répété et grave, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle constituait une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sur ce motif, refuser de lui renouveler le titre de séjour sollicité. Les moyens tirés de l’absence de menace pour l’ordre public et de la méconnaissance de l’article précité doivent être écartés.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
10. Les décisions contestées visent les textes dont il a été fait application. Elles mentionnent la demande de titre de séjour présentée par Mme C et précisent que l’intéressée est célibataire, sans enfant, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas démontrés notamment du fait qu’elle n’a reçu aucune visite durant sa détention provisoire, qu’elle ne démontre pas la réalité de ses liens avec sa mère et ses sœurs et que ses multiples condamnations et incarcérations démontrent de son absence d’intégration dans la société française. Les décisions en litige comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, dès lors, suffisamment motivées et ne méconnaissent pas les dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ensemble les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2406910
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