Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 2503939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2025 et, le 5 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Richez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son certificat de résidence algérien de 10 ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’a pas justifié de sa compétence ;
- en considérant qu’elle a utilisé un faux document, sans donner les précisions permettant d’identifier le document dont il s’agit, le préfet a insuffisamment motivé sa décision ;
- la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été omise et le principe du contradictoire, garanti par le droit de l’Union européenne, a ainsi été méconnu ;
- le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne permettent pas un retrait d’un titre de séjour au motif que la communauté de vie a cessé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en estimant qu’elle avait commis une fraude, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Dabbene, substituant Me Richez, représentant Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, s’est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français valable du 25 juillet 2018 au 24 juillet 2028. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré ce titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.122-1
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification envoyé au 187 avenue Jean Jaurès à Aubervilliers, avisé le 27 novembre 2024, n’a pas été réclamé. Mme A… produit un courrier électronique du 15 novembre 2024 par lequel son avocate a informé les services préfectoraux de ce que sa cliente demeure au 2 rue Paul Bert à Aubervilliers, ainsi qu’un avis de réception revêtu du tampon de la sous-préfecture de Saint-Denis, portant la date du 10 juin 2024, relatif à un courrier dont elle est l’expéditeur et sur lequel figure cette même adresse. La nouvelle adresse de la requérante figure en outre sur le récépissé de demande de duplicata de titre de séjour établi le 23 juillet 2024. La requérante établit ainsi que le préfet était informé en temps utile de son changement d’adresse. Dans ces conditions, la notification à son ancienne adresse n’a pas été régulière et n’a, en conséquence, pas fait courir le délai de recours contentieux. La requête a été enregistrée le 6 mars 2025, dans un délai raisonnable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
Une décision accordant un titre de séjour est par nature une décision créatrice de droits. Par suite, quand bien même cette décision aurait été obtenue par fraude et pourrait ainsi être retirée à tout moment, cette circonstance ne dispense pas l’administration de respecter la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Le préfet fait valoir qu’il a mis en œuvre une procédure contradictoire préalable en invitant Mme A…, par un courrier daté du 27 novembre 2024, à présenter des observations. Toutefois, il ne saurait sérieusement soutenir qu’une procédure engagée à cette date ait été préalable à l’édiction de l’arrêté du 22 novembre 2024. Au demeurant, si le préfet fait valoir qu’il a envoyé ce courrier à la dernière adresse connue de Mme A…, figurant sur sa demande de titre de séjour, la requérante produit un courrier électronique envoyé par son conseil au service étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 15 novembre 2024 et mentionnant sa nouvelle adresse. Le préfet ne conteste pas avoir reçu ce courriel. Il suit de là que Mme A… est fondée à soutenir que la décision retirant le certificat de résidence a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière. Dès lors, cette décision doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision de retrait de titre de séjour implique nécessairement que le préfet remette Mme A… en possession de son certificat de résidence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme A… un duplicata de son certificat de résidence valable du 25 juillet 2018 au 24 juillet 2028, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A… un duplicata de son certificat de résidence valable du 25 juillet 2018 au 24 juillet 2028, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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