Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 févr. 2026, n° 2600377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A…, représenté par Me Le Scolan Antoine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Guyane de lui délivrer une nouvelle carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer cette nouvelle carte de résident au village de Twenké ou bien permettre au requérant à titre exceptionnel de mandater une personne afin de venir retirer ladite carte à Saint-Laurent-du-Maroni ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Maître Antoine Le Scolan au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Maître Antoine Le Scolan renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie en ce que l’atteinte portée à sa vie privée et familiale est d’une intensité exceptionnelle ; la rupture de ses droits sociaux tant que sa situation administrative n’est pas régularisée lui fait courir un danger pour sa santé ;
la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’inertie dans le traitement de sa demande de renouvellement de carte de résident l’empêche de vivre sereinement sur le territoire de ses ancêtres et de sa famille ;
le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à son de droit ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’inertie du préfet de la Guyane l’empêche d’être soigné convenablement et de bénéficier d’un minimum de ressources pour terminer sa vie dans la dignité ;
il précise justifier de son état civil et de sa nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le Préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de résident de dix ans est à disposition de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Scolan, en visioconférence, pour M. A…, qui complète ses conclusions aux fins de délivrance du titre à Saint-Laurent du Maroni ou Maripasoula, via un mandataire ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant brésilien, né en 1950 à Parou au Brésil, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 23 avril 2024. M. A…, lourdement handicapé, domicilié dans le village de Twenké, situé à deux heures de pirogue de Maripasoula, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident et a obtenu un récépissé. Par la présente requête, M. A… demande notamment au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Guyane de lui délivrer une nouvelle carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et que cette carte lui soit délivré dans son village.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer au requérant un titre de séjour dès lors que cette mesure ne présente pas un caractère provisoire au sens de ces dispositions. De telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il y a lieu de relever que le préfet de la Guyane fait valoir que la carte de résident de l’intéressé est disponible dans ses services depuis le 6 février 2026.
6. En deuxième lieu, s’agissant des conclusions aux fins de délivrance de sa nouvelle carte de résident au village de Twenké ou bien de permettre au requérant à titre exceptionnel de mandater une personne afin de venir retirer ladite carte à Saint-Laurent-du-Maroni ou Maripasoula, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le lieu où le préfet a fixé le rendez-vous à l’intéressé, de même que les modalités afférentes, pour être mis en possession du titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
8. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de solliciter l’administration sur les modalités de délivrance du titre en question et, le cas échéant, de demander au juge des référés la suspension d’un éventuel refus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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