Infirmation 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 7 janv. 2022, n° 17/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/04123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 2 février 2017, N° F15/00396 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SILVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2022
N° 2022/ 005
Rôle N° RG 17/04123 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAEAT
SA LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :07/01/2022
à :
Me Manuella GUERRE-DELGRANGE, avocat au barreau de GRASSE
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Fréjus en date du 02 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00396.
APPELANTE
SA LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC, demeurant […]
représentée par Me Manuella GUERRE-DELGRANGE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Ange FIORITO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame Y X dans le cadre de ses études de chimie a effectué un stage de vingt-six semaines courant 2013 au sein de la société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC.
Par la suite, elle a été embauchée le 2 septembre 2013 en qualité de formulatrice par contrat à durée déterminée du 2 septembre 2013 au 31 mai 2014. Ce contrat a fait l’objet d’un renouvellement jusqu’au 31 octobre 2014 par lettre du 22 mai 2014, signé par Madame Y X le 28 mai.
Le motif du contrat à durée déterminée était le suivant : « un accroissement temporaire d’activité lié au développement de nouveaux produits ».
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes le 19 octobre 2015, notamment pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par jugement de départage en date du 2 février 2017, le conseil de prud’hommes de FREJUS a rendu la décision suivante :
« PRONONCE la requalification du contrat à durée déterminée signé par les parties le 2 septembre 2013.
CONDAMNE la SA LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC au paiement des sommes suivantes :
- 1650 euros au titre de l’indemnité de requalification
- 1650 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 300 euros au titre de préavis
- 330 euros au titre de congés payés sur préavis
- 373 euros au titre de l’indemnité de licenciement
- 2 500 euros en application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification.
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
CONDAMNE la SA LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. »
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 février 2017 à la SA LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC qui a interjeté appel par déclaration en date du 2 mars 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une clôture au 19 décembre 2019. Elle a été plaidée à l’audience de conseiller rapporteur du 28 octobre 2021 ; l’arrêt a été mis en délibéré au 7 janvier 2022.
La société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC, suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande de :
- infirmer le jugement de départage du 2 février 2017 du conseil de prud’hommes de FREJUS en toutes ses dispositions ;
- débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes ;
- la condamner à rembourser à la société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC les sommes dont cette dernière s’est acquittée en exécution du jugement ;
- la condamner à titre reconventionnel à payer à la société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et à payer tous les dépens.
La société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC énonce que sans le cadre du contrat à durée déterminée, elle a respecté les dispositions prévues par l’article L 1242-12 du code du travail relatives à la forme du contrat, notamment en ce qui concerne le motif de recours audit contrat.
Elle précise que les conditions de renouvellement sont conformes aux dispositions de L 1243-13 du code du travail alors en vigueur ; ainsi elle expose qu’il n’y a pas eu nouveau contrat comme le soulève Madame X mais simplement renouvellement du premier contrat.
La société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC allègue que le motif concernant l’accroissement temporaire d’activité est valable pour le renouvellement du contrat à durée déterminée.
Elle explique que sur la période d’emploi de Madame X, il y a eu un surcroît, important mais temporaire, du nombre d’essais de formulation lié au développement de produits nouveaux, ce surcroît ne s’inscrivant pas dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise, laquelle connaît un nombre d’essais de formulation habituellement bien plus faible.
La société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC expose que son service de recherche et développement a pour activité habituelle et quasi exclusive la conception et le développement de nouvelles formules cosmétiques pour les marques THALGO et ELLA BACHE. Elle énonce ainsi avoir dû faire face, entre le 1er septembre 2013 et le 31 octobre 2014, à un accroissement important et inhabituel de son activité de formulation, lié à quatre évènements bien spécifiques :
- le développement d’une nouvelle marque « cosméceutique » MCEUTIC,
- la conclusion d’un important contrat de sous-traitance à l’export pour le marché chinois avec des délais de réalisation excessivement courts, concernant le développement d’une gamme de douze produits cosmétiques,
- la demande de l’une des sociétés du groupe auquel elle appartient de développement de formules cosmétiques pour sa marque PERRON RIGOT,
- le renforcement de l’activité promotionnelle de la marque THALGO par le développement de nouveaux produits éphémères.
Elle précise que les trois premiers évènements n’entrent pas dans le cadre de l’activité habituelle de l’entreprise.
La société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC fournit le détail des essais ainsi réalisés par le service Formulation pour ces différents évènements, justifiant selon elle le surcroît temporaire et inhabituel d’activité.
La société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC conteste les différentes demandes financières de Madame X, rappelant notamment qu’elle ne peut réclamer 9 000 euros de dommages et intérêt pour licenciement nul, la sanction en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’étant pas la nullité du licenciement. Elle précise que Madame X ne comptait pas deux années d’ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, et qu’ainsi comme cela est prescrit par L 1235-5 du code du travail, elle ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L 1235-2 du code du travail, ni des dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L 1235-3 du code du travail ; elle ajoute que Madame X ne justifie d’aucun préjudice.
Madame Y X, suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande de :
- débouter la société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC de son appel ;
- prononcer la requalification du contrat à durée déterminée signé par les parties le 2 septembre 2013 ;
- en conséquence, condamner la société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC au paiement de la somme de 1650 euros à titre d’indemnité de requalification ;
- dire et juger que la rupture du contrat de travail au 31 octobre 2014 est abusive ;
- en conséquence, condamner la société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC au paiement des sommes suivantes :
. 9 000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul ;
. 1650 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect de la procédure de licenciement ;
. 3 337,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire ;
. 333,76 euros à titre de congés payés sur préavis ;
. 373,81 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification ;
- condamner la SA LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Madame X énonce notamment que l’employeur n’a pas justifié la réalité du motif du renouvellement, en violation de L 1242-12 du code du travail. Elle fait état des violations des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail ; elle soutient en effet que le droit positif prohibe le recours au contrat à durée déterminée pour le lancement de nouveaux produits ou le développement d’une nouvelle activité qui entrent dans l’activité normale et permanente d’un laboratoire cosmétique, même s’ils occasionnent ponctuellement un surcroît d’activité.
Madame X expose que les relations contractuelles de travail ont été rompues le 31 mai 2014 sans observation d’une quelconque procédure de licenciement, mais en raison de l’arrivée du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties. Elle fait état d’un motif de rupture incompatible avec un contrat de travail à durée indéterminée, et sollicite en conséquence des dommages et intérêts et indemnités tels que précisés dans le dispositif de ses conclusions.
MOTIVATION
L’article L 1242-1 du code du travail énonce :
« Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
L’article L 1242-2 du code du travail en son paragraphe 2° permet le recours à un contrat de travail à durée déterminée en raison d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article L 1242-12 du code du travail en son alinéa 1 énonce :
« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. »
Le contrat du 2 septembre 2013 obéit aux prescriptions de l’article L 1242-12 du code du travail puisqu’il comporte la définition précise de son motif qui est « un accroissement temporaire d’activité lié au développement de nouveaux produits ».
L’article L 1243-13 du code du travail en vigueur à la date du renouvellement du contrat énonce :
« Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée.
La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3. »
La lettre de renouvellement en date du 22 mai 2014, signée par les parties, se rapporte expressément aux conditions du contrat de travail du 2 septembre 2013 et donc au motif l’ayant justifié ; la Cour considère par conséquent que Madame X a été dûment informée sur le plan contractuel du motif du renouvellement, et que c’est à tort qu’elle invoque dans ce cadre la violation par l’employeur de l’article L 1242-12 du code du travail.
Madame X soutient que le seul fait du lancement de nouveaux produits qui relève de l’activité normale de l’entreprise ne pouvait suffire à caractériser un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise propre à justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée et que l’employeur ne peut de se contenter d’invoquer le lancement de nouveaux produits pour justifier un accroissement temporaire d’activité. Cependant, si l’employeur démontre effectivement, dans le contexte du lancement de nouveaux produits, la réalité du surcroît d’activité temporaire, il peut avoir recours au contrat de travail à durée déterminée.
Il convient par conséquent de vérifier si la société a connu un surcroît temporaire d’activité justifiant le recrutement de Madame X dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, celui-i ayant été renouvelé.
La SA LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC donne pour les quatre évènements ayant justifié selon elle ce surcroît temporaire d’activité, suivant tableaux produits, le nombre d’essais ayant été réalisés sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015, décomposée en trois parties :
- du 1er janvier au 31 août 2013, soit durant huit mois avant le démarrage du contrat de travail à durée déterminée de Madame X : 68 essais,
- du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2014, soit quatorze mois, période du contrat de travail à durée déterminée de Madame X : 905 essais,
- du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015, soit huit mois après le contrat de travail à durée déterminée de Madame X : 48 essais.
Ces chiffres sont mis en relation par la SA LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC avec la charge globale du service Formulation, pour les mêmes périodes, ce qui donne :
- du 1er janvier au 31 août 2013 : 1 400 essais,
- du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2014 : 2 916 essais,
- du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015 : 1 327 essais.
Ainsi il ressort, au vu des chiffres ci-dessus, dont la Cour n’a aucune raison de mettre en doute la fiabilité et qui ne sont pas contestés par Mademoiselle X, que le lancement des produits nouveaux a généré pendant la durée du contrat de travail de la salariée un important et inhabituel surcroît d’activité. Il en découle que le contrat de travail à durée déterminée et son renouvellement étaient fondés. Madame X sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC sollicite la condamnation de Madame X à lui rembourser les sommes dont elle s’est acquittée en exécution du jugement ; elle ne se donne pas la peine de préciser aucun montant, mais produit deux bulletins de salaire et deux chèques, non contestés par la partie adverse, d’où il découle le versement à Madame X de la somme globale de 9 843,85 euros consécutivement au jugement du conseil de prud’hommes. Il sera donc fait droit à a demande.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au vu des disparités économiques entre les parties.
Madame X, partie qui succombe supportera cependant la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT la société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC recevable en son appel,
INFIRME le jugement de départage en date du 2 février 2017 du conseil de prud’hommes de FREJUS en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame Y X à payer à la société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC la somme de 9 843,85 euros à titre de remboursement ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Y X à payer les entiers dépens.
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