Rejet 12 mars 1991
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 janv. 1988, n° 87/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 87/012333 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 1987, N° 87/012333 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société anonyme JEAN COUTURIER INTERNATIONAL, La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris, 4ème chambre section B, RG 87/012333, 7 janvier 1988 Appel d’un jugement de la 5ème chambre, 2ème section du TGI de Paris du 3 juillet 1987. PARTIES EN CAUSE: 1. La société PARFUMS D E, dont le siège est […], […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Appelante, représentée par Me MORAU, avoué, assistée de Me. Ph. CONBEAU, avocat.
2. La société anonyme JEAN COUTURIER INTERNATIONAL, dont le siège est à […], 12, rue du Faubourg Saint-Honoré, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Intimée, représentée par la SCP BOOMMART- FORSTER, avoué, assistée de Me. F. COUSIN, avocat;
COMPOSITION DE LA COUR: Lors des débats et du délibéré; Président: Monsieur X Conseilleurs: Madame Y et Monsieur Z; Greffier: Madame J. C; Débat: à l’audience publique du 23 octobre 1987 Arrêt: Contradictoire, Prononcé publiquement par Monsieur X Président, lequel a signé la minute avec Madame J. C, Greffier; Faits et procédure de premier instance: Courant 1985, la société PARFUMS D E; filiale de la société MOET-HENNESSY, commercialisant déjà plusieurs produits de parfumerie sous des marques de haute réputation, a lancé une nouvelle ligne dénommée POISON présentée dans un flacon de forme variable selon le produit mais toujours de couler violette et portant des inscriptions en lettre d’or, ce récipient étant emballé dans une boîte en carton dont les caractéristiques sont les suivantes:
• sur la face supérieure et sur les quatre cinquièmes supérieurs des quatre faces latérales, un fonds suggérant u tissu moiré où un vert foncé et un vert clair tirant sur le jaunes d’associent sans aucune régularité dans des zones de configurations et d’importances variables dont certaines voient leurs périmètres nettement marqués d’un trait noir.
• sur deux des faces latérales, une cartouche ovale où d’inscrivent en lettres d’or les mots Poison, D E, Paris et qu’entoure un large bandeau ovale de couleur or,
• sur le cinquième inférieur des faces latérales, un bandeau à fond noir porteur de mentions en lettres d’or et qu’un large filet d’or sépare du fond vert décrit plus haut.
Toutefois, les éléments ci-dessus ne se retrouvent pas totalement dans l’emballage vaporisateur « esprit de parfum ». Métallique et cylindrique comme le récipient qu’il recouvre, il comporte un bouchon vert moiré dans toute sa hauteur et qui est séparé du corps, également vert, pas une bague très fine et dorée. Le sommet du bouton est constitué par un disque noir bordé d’un filet d’or. Les mentions identifiant le produit, en particulier Poison et « esprit de parfum » s’inscrivent en relief sur la base entièrement dorée. Le décor utilisé pour l’ensemble de la ligne Poison, exception faite du vaporisateur, a fait l’objet le 19 juillet 1984, d’un dépôt à titre de morue qui a été enregistré sous le numéro 1.279.448. Un effort publicitaire d’une ampleur sortant de l’ordinaire a appuyé tant en France qu’à l’étranger le lancement de Poison dont la commercialisation a procuré aux PARFUMS D E un accroissement de leur chiffre d’affaires d’autant plus notable qu’il a été obtenu dans un marché globalement stable. D’un autre coté, une ligne de parfum a, sous la dénomination coriandre, été diffusée à compter de 1973 par la société PARFUMS JEAN COUTURIER.
Celle-ci a été déclarée en règlement judiciaire le 25 février 1985, son fonds a été repris en location, séance par la société JEAN COUTURIER INTERNATIONAL, constituée à cet effet, et qui l’a acheté en septembre 1986. Estimant que la société PARFUMS D E avait reproduit sur les emballages de Poison, notamment celui de l’atomiseur, la couleur vert à reflets singularisant l’aspect de sa ligne Coriandre, la société JEAN COUTURIER INTERNATIONAL, par exploit du 15 janvier 1986, l’assignait en concurrence déloyale et parasitaire.
De plus, incriminant le caractère frauduleux du dépôt de marque opéré le 19 juillet 1984, elle priait le Tribunal de le déclarer nul. Des mesures de protection et de réparation étaient sollicitées. Le défenderesse concluait au débouté. LE JUGEMENT CRITIQUE: Par son jugement du 3 juillet 1987, le Tribunal de grande instance de PARIS a entre autres dispositions:
- dit qu’en reproduisant le décor vert parcouru de marbrures d’un vert plus claire ou plus foncé de la ligne coriandre, la société PARFUMS D E a commis des actes de concurrence déloyale.
• – prononcé la nullité du dépôt et de l’enregistrement de la marque numéro 709577/1275448 en ce qu’elle reproduit ce décor,
• – fait, sous astreinte, interdiction à la société PARFUMS D E d’utiliser ce décors vert à reflets.
• – avant dire droit sur le préjudice, ordonné une expertise confiée à GUILGUET,
• – condamné la société PARFUMS D E à payer à la société JEAN COUTURIER INTERNATIONAL:
- une indemnité provisionnelle de 200.000 francs,
- une somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. L’APPEL: Appelante du jugement par déclaration du 20 juillet 1987, la société PARFUMS D E conclut à son infirmation. Autorisée à assigner à jour fixe et ayant obtenu du Premier Président une ordonnance suspendant l’exécution provisoire accordée pour l’indemnité provisionnelle et la mesure d’interdiction, elle soutient que la société JEAN COUTURIER ne saurait monopoliser à son profit l’utilisation de la couleur verte, que le décor des conditionnements de Poison n’est pas une copie servile de celui invoqué par son adversaire et qu’il n’existe aucun risque de confusion. Elle sollicite la somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Intimée, la société JEAN COUTURIER INTERNATIONAL conclut qu’il plaise à la Cour confirmer la décision attaquée et y ajouter en condamnant l’appelante au versement de la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE LA COUR: qui pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties au référé au jugement critiqué et aux écritures d’appel. SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE JEAN COUTURIER INTERNATIONAL: CONSIDERANT que l’intimée n’a pas fait protéger par un dépôt de marque le décor qu’elle revendique; que n’ayant pas subi d’atteinte à un droit privatif mais prétendant néanmoins contester à tout autre fabricant de parfum le droit d’employer pour ses emballage un fond vert marbré, elle a la charge de démontrer qu’un tel emploi lui préjudicie en tant que source d’une confusion génératrice à son détriment d’un détournement de clientèle;
CONSIDERANT qu’une couleur, fût-elle marbrée, est un élément banal qui certes peut accéder à la distinctivité mais seulement à certaines conditions: elle doit présenter des caractéristiques constantes par lesquelles elle se différencie des couleurs proches d’elle et qu’il lui confèrent des singularités, sont un signe de ralliement pour la clientèle dès lors que le produit auquel elle est associée a conquis une incontestable réputation; Que d’autre part, le risque de confusion propre à induire en erreur le public sur la provenance du produit ne saurait être reconnu que s’il y a reproduction desdites caractéristiques; CONSIDERANT qu’en l’espèce il s’impose de constater que le fond vert marbré présente un aspect dont les variations d’une produit Coriandre à l’autre sont nettement perceptibles, leur fabrication ne s’étant pas soucié de le maintenir rigoureusement constant: les parties claires le sont plus ou moins, certaines tirant sur le blancha^tre, d’autres étant franchement bleutées l’éclat des teintes n’a pas la même vigueur dans tous les cas de sorte que les contours notamment des parties claires sont beaucoup plus accusés sur les emballages d’eau de toilette que sur ceux des parfums; que sur la boîte de savon, les zones claires son si rares et si réduites qu’aucun rapprochement avec les autres emballage ne peut être fait pour l’observateur non prévenu; Qu’en conséquence, la société JEAN COUTURIER INTERNATIONAL n’est pas fondée à se prévaloir d’une couleur parfaitement immuable en tous ses éléments pour demander la protection d’un décor d’emballage. CONSIDERANT que le vert marbré revendiqué eût-il été le m’aime en toutes circonstances, il n’en resterait pas moins que le règlement judiciaire intervenu en 1985 pour la société PARFUMS JEAN COUTURIER et la modestie du chiffre d’affaire réalisé depuis lors par le repreneur du fonds de commerce démontrent qu’en dépit d’une publicité non négligeable la ligne Coriandre n’a réussi aucune percée commerciale ayant permis d’imposer à une fraction notable du public une image où s’associeraient la réputation bien assise d’un produit au fond marbré de son conditionnement; Qu’ainsi est dépourvue de toute protée l’imputation adressée à la société PARFUMS E de s’être approprié l’identité de la ligne Coriandre pour, sans bourse délier, recueillir les fruits de l’action publicitaire et commerciale d’un concurrent; CONSIDERANT qu’au demeurant l’examen des emballages en cause amène aux remarques suivantes:
- le vert moiré mis en oeuvre pour Poison, et qui est le même pour l’ensemble des produits vendus sous cette marque, comporte des tons clairs tirant sur le jaune,
• – les zones vert foncé sont souvent délimitées par un trait noir
• – les trait noirs contribuent à la formation de bandes sinueuses et assez étroites dont l’orientation est en général verticale,
• – les bandes claires sont fréquemment de minces filets,
• – qu’aux caractéristiques ci-dessus s’opposent celles des boîtes de produits Coriandre où
l’aspect marbré revendiqué par l’intimée est le plus indiscutable: les parties claires où le vert bleuté voisins avec le blanchâtre, apparaissent en plages larges et l’on n’observe aucun toit noir,
- si le décor de Poison peut évoquer des corps gazeux en ascension, il est permis de distinguer dans celui de Coriandre des formes d’orientations très diverses suggérant une accumulation hétéroclite de solides très différents les uns des autres; CONSIDERANT donc que pris en lui-même, abstraction faite de tout autre élément des conditionnements de Poison, le fond incriminé par l’intimée offre une combinaison de teintes et de formes qu’on ne saurait confondre avec l’un quelconque des fonds utilisés pour Coriandre;;; CONSIDERANT au surplus que pour déterminer le risque de confusion, il convient de procéder à un examen global des emballages en comparaison et de dégager l’impression d’ensemble que chacun d’eux procure, que précisément, la société JEAN COUTURIER INTERNATIONAL croit pouvoir trouver un élément supplémentaire de ressemblance dans la présence sur les cartonnages contenant Poison d’un
« médaillon ovoïde doré à l’intérieur duquel est écrit le nom du produit » et sur ceux la ligne Coriandre, au-dessus de la partie médiane de la face antérieure, d’un »médaillon ovoïde cerclé de couleur dorée »; Que le grief ainsi formulé mérite plusieurs critiques ou rectifications:
- pas plus que celles du fond vert marbré, les caractéristiques du médaillon Coriandre ne sont constantes: fond doré entouré de vert et de blanc sur la boîte en carton de l’atomiseur alors que pour d’autres produits le fond est blanc et est entouré de filets dont le nombre et les couleurs sont variables,
- le médaillon Coriandre, constitué certes de lignes courbes est d’une largeur trop peu inférieure à la hauteur pour rappeler la forme d’un oeuf,
- la cartouche portant la marque Poison est d’un ovale parfait et de plus de couleur noire, la couleur dorée n’apparaissant que sur le large filet qui l’entoure et qui est unique ainsi que sur les inscriptions figurant sur fond noir, Qu’il résulte par ailleurs des pièces mises en débats que bien avant le lancement de Coriandre, les PARFUMS D E:
- avaient commercialisé plusieurs parfums dans des emballages de carton comportant un médaillon ovale,
- avaient fréquemment utilisé la couleur dorée pour toutes les mentions portées sur les faces latérales des boîtes en carton, qu’elles fussent ou non incluses dans la cartouche, et en outre avaient toujours pris soin de placer à la périphérie du cartouche un filet ou un bandeau de la même couleur que celle adoptée pour lesdites mentions; Qu’il n’est donc nul besoin de prêter aux PARFUMS D E une intention d’imitation pour expliquer leur choix d’un cartouche ovale noir bordé d’or où s’inscrivent les pmarques Poison et D E en lettre du même or que celui utilisé sur les quatre faces latérales des boîtes en carton, en particulier sur le cinquième inférieur constitué d’un bandeau noi; Qu’à la vérité et pour s’en tenir à des données objectives force est de convenir que l’alliance de trois couleurs (vert tirant sur le jaune, noir, or) donne aux emballages en carton un physionomie propre reflétant la personnalité de leur créateur alors que les conditionnements de Coriandre comportant un médaillon se distinguent par une harmonie également trois couleurs, mais qui sont le vert foncé, le vert clair bleuté et le blanc, le rôle joué par cette couleur étant fort important car elle y apparaît fréquemment sur le cartouche et/ou en bordure de celui-ci ainsi que sur les cadres rectangulaires entourant le fond vert marbré et entre lesquels s’intercale un cadre vert; Que toute possibilité de confusion doit, par suite être écartée s’agissant des emballages en cartons; CONSIDERANT que les vaporisateurs Coriandres sont cylindriques; qu’ils ne comportent pas de médaillon; qu’ils sont habillés de vert marbré déjà décrit sur toute leur hauteur sauf à la séparation du corps et du bouchon où apparaît une large bague dore; que le sommet du bouchon qui est parfois doré avec un relief le monogramme BC.m ne présente pas dans tous les cas cette caractéristiques, la société JEAN COUTURIER INTERNATIONAL ne s’étant pas tenue ici encore à une présentation unique; Que pour les motifs sus-exposée, les ressemblances entre le vert marbré Coriandre et l vert moiré qui revêt le vaporisateur Poison ne sont pas telles qu’un acheteur d’attention moyenne puisse les confondre; Que de surcroît, comme on l’a vu dans l’exposé des faits, le corps et le bouchon du vaporisateur Poison sont séparés par une bague dorée caractérisée par sa finesse, celle-ci faisant contraster avec la largeur de la bague du vaporisateur Coriandre (rapport d’environ 1 à 4); qu’enfin le disque noir et plat constituant le sommet du bouchon contribue encore à donner au vaporisateur Poison un aspect interdisant toute erreur sur la provenance du produit; CONSIDERANT qu’il ressort de l’ensemble des constatations ci-dessus que les griefs articulés à à l’encontre de la société PARFUMS D E procèdent d’une description inexacte des conditionnements de cette dernière comme de ceux de l’intimée étant en outre observé que comme il est d’usage pour les parfums de grand prestige, la démarche publicitaire a tendu à la mise en valeur de l’esthétique du flacon de Poison plutôt que de celle de la boîte en carton le contenant; CONSIDERANT d’autre part que si le 25 novembre 1985 à PARIS, dans les vitrines des magasins D E sis […] ont été préesntés dans un décor malachite, minéral vert veiné auquel il a été fait référence lors du
lancement de la ligne Coriandre, ce fait ne saurait être invoqué pertinenemment dans le présent débat, n’étant pas contesté qu’à la date préappelés lesdits magasins étaient ceux de la maison de couture D E qui, intégrée au groupe AGCHE- ex A -, n’avait alors aucun lien structurel ou financier avec les PARFUMS D E qui faisaient partie du groupe MOET-HENESSY; CONSIDERANT qu’il suit de l’ensemble des motifs sus-énoncés que l’allégation d’un risque de confusion repose sur des faits non établis ou dénués de pertinence dans le débat, étant de plus souligné:
- que si, malgré l’existence d’un réseau de distribution sélective des PARFUMS D E, la présence des lignes Poison et Coriandre dans un même magasin n''est pas à exclure, il n’est pas toutefois pas établir qu’elles voisinent sur les mêmes rayons,
- qu’au demeurant, outre qu’elle s’est appuyés sur la haute réputation, corroborée par les documents versés au débats, des parfums D E, la mise sur le marché de Poison a donné lieu à une campagne publicitaire d’une exceptionnelle envergure, remarquable notamment par un large recours aux spots télévisés,
- que si, ce qui n’est pas le cas, un risque de confusion avait pu s’installer dans l’esprit d’une clientèle cependant particulièrement avertie, s’agissant s’articles de luxe d’un prix très élevé, il aurait en toutes chances de jouer en faveur de la société JEAN COUTURIER INTERNATIONAL, dont les produits, d’ailleurs nettement moins chers que ceux de son concurrent, ne bénéficient pas de la notoriété attachée à ces derniers;
- qu’il suite de là que les PARFUMS D E auraient mis en ouvre une conception singulièrement irrationnelle du marketing si dans le temps même où ils s’efforçaient par des moyens fort coûteux de promouvoir leur nouvelle ligne en attirant l’attention du public sur le flacon et en jouant d’un détournement sémantique du mot « Poison », utilisé sur le mode antiphrasique, ils avaient brouillé son image par la recherche d’une confusion avec un produit dépourvu de toute notoriété; CONSIDERANT en conséquence qu’en prétendant incriminer comme frauduleux le dépôt de la marque Poison, la société JEAN COUTURIER INTERNATIONAL se livre à un procès d’intention tout aussi inconsistant que le grief de la concurrence déloyale; Que le jugement infirmé sera par suite infirmé en toutes ses dispositions; SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE: CONSIDERANT qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PARFUMS D E les frais non compris dans les dépens exposés dans la procédure pour la défense de ses légitimes intérêts; Que le montant justifié indiqué au dispositif lui sera alloué; PAR CES MOTIFS: Sur l’appel bien fondé de la société PARFUMS D E; Intime en toutes ses dispositions le jugement: Condamne la société JEAN COUTURIER INTERNATIONAL à payer à la société PARFUMS D E par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 25.000 frs; Dit que la société JEAN COUTURIER INTERNATIONAL supportera les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement par Me MOREAU avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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