Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2406545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 4 février 2025, M. B… A…, représenté, en dernier lieu, par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien dès lors que seule une menace grave pour l’ordre public permet de refuser le renouvellement d’une carte de résident ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’infraction qui lui est reprochée n’est pas établie et que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien dès lors qu’il avait droit au renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mention d’une menace à l’ordre public et non d’une menace grave à l’ordre public constitue une simple erreur de plume ;
- les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, persiste dans ses conclusions.
Il soutient que :
- le préfet de police lui a délivré une carte de résident le 25 février 2025 de sorte qu’il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté attaqué ;
- cette délivrance est sans incidence sur ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 décembre 2025 à 10 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët, première conseillère,
- et les observations de Me Vinot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 18 juin 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 décembre 2001, à l’âge de douze ans. Il a obtenu, en dernier lieu, un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 30 avril 2012 au 29 avril 2022. Le 17 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de police, après avoir consulté la commission du titre de séjour, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré un certificat de résidence algérien valable du 25 février 2025 au 24 février 2035 à M. A…. Par suite, comme le requérant l’indique lui-même, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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