Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 1er avr. 2026, n° 2404459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait deux fouilles intégrales dont il a fait l’objet le 26 et 27 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été soumis à deux fouilles à corps les 26 et 27 juin 2023 au cours de son incarcération au centre de détention de Châteaudun, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, que ses fréquentations étaient connues et que les soupçons de risque d’introduction d’objets ou de substances prohibés ne sont pas fondés ;
- en ordonnant ces fouilles intégrales, le chef d’établissement a méconnu les articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, les articles R. 225-1 et suivants du même code ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ce faisant, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- son préjudice doit être évalué à 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les fouilles auxquelles M. A… a été soumis sont justifiées au regard du contexte dans lequel elles ont été réalisées ainsi que par son comportement antérieur en détention ;
- la matérialité du préjudice n’est pas démontrée et à supposer qu’elle le soit, le montant de l’indemnisation devra être ramené à de plus justes proportions.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, écroué le 28 novembre 2019, a été incarcéré en dernier lieu au centre de détention de Châteaudun du 1er février 2021 au 3 avril 2024, date de sa libération. Il a fait l’objet de deux fouilles intégrales les 26 et 27 juin 2023 dont il estime qu’elles n’étaient pas justifiées. Sa demande indemnitaire préalable ayant été rejetée, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces fouilles.
D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues (…) ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes (…) ». Aux termes de l’article R. 225-1 de ce code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Il résulte de l’instruction que les fouilles intégrales dont M. A… a fait l’objet les 26 et 27 juin 2023 avant son entrée en unité de vie familiale et à son retour étaient motivées par le risque qu’il dissimule ou introduise des objets ou substances pouvant porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes et dans un contexte où la surveillance du détenu n’est ni continue ni directe. Si le requérant soutient que son comportement en détention ne posait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues, il résulte de l’instruction qu’il a été sanctionné, d’une part, le 5 janvier 2022 suite à la découverte dans sa cellule de deux téléphones portables, d’autre part, le 13 avril 2022 pour avoir volontairement incendié sa cellule en protestation contre la précédente sanction infligée et l’absence d’accès aux soins dont il se plaignait et enfin, le 7 juin 2023, pour la découverte sur lui d’une barrette brunâtre s’apparentant à une substance illicite. Il résulte en outre de l’instruction que M. A… a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident, le 1er mai 2023, alors qu’il avait été retrouvé en possession de produits stupéfiants à la suite d’une permission de sortie. Dans ce contexte, compte tenu de la propension de l’intéressé à introduire en détention des objets et substances prohibés, et ce alors qu’il a été incarcéré notamment pour des faits en lien avec l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et pour des faits d’homicide involontaire et de violence aggravée, il apparaissait justifié de s’assurer que l’intéressé ne tentait pas d’extraire ou de faire rentrer des objets ou substances pouvant atteindre à la sécurité des biens et des personnes à l’occasion de son entrée et de sa sortie de l’unité de vie familiale. Il ne résulte pas de l’instruction que dans l’un et l’autre des cas, des fouilles par palpation ou l’utilisation de moyens de détection électronique auraient été suffisantes pour parer au risque de possession d’objets prohibés par l’intéressé. Et il ne résulte pas davantage de l’instruction que les fouilles corporelles intégrales en cause dans le présent litige se seraient déroulées selon des modalités contrevenant aux exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les deux fouilles dont il se plaint étaient injustifiées ou présentaient un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. Il s’en déduit qu’en ayant recours à cette pratique à deux reprises, les 26 et 27 juin 2023, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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