Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er oct. 2024, n° 2401724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Avant-Garde de la Motte Gymnastique " ( AGM Gym ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 16 septembre 2024, Mme A D dit E et l’association « Avant-Garde de la Motte Gymnastique » (AGM Gym), représentée par sa présidente, Mme D dit E, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a interdit « d’enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner les pratiquants mineurs à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle » ainsi que « d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activité physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport » pour une durée de trois ans.
Mme D dit E et l’association AGM Gym soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— Mme D dit E est à la fois présidente et entraineur bénévole du club ; la décision contestée, qui lui interdit de poursuivre ses activités d’encadrante, la conduira rapidement à démissionner de ses fonctions de présidente, or elle assumait seule des tâches très importantes : relations avec la commune de Vesoul et la communauté d’agglomération de Vesoul, organisation et participation à plusieurs manifestations et compétitions, organisation et encadrement des formations et examens de juges organisés à Vesoul, animations et entraînements des groupes encadrés au quotidien par l’apprentie et des salariés du club lors des semaines de formation ou des bénévoles empêchés ;
— aucun autre bénévole ou salarié de l’association ne peut assumer ses fonctions de présidente qui sont des fonctions à temps plein et surtout, elle est la seule au sein du club à disposer du diplôme permettant d’entrainer et de suivre en compétition au niveau performance les meilleurs éléments du club ; elle est la tutrice d’une personne en contrat d’engagement de service civique ; elle devait signer prochainement une convention de partenariat avec le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Bourgogne/Franche-Comté ;
— la fédération française de gymnastique n’a pas validé l’affiliation de l’AGM Gym compte tenu de l’existence d’un contrôle d’honorabilité à l’égard de Mme D dit E du fait de la décision contestée ce qui empêche de facto le club de fonctionner et ses membres d’être couverts par une assurance fédérale dans leur pratique sportive.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la procédure méconnait les articles L. 212-13 et D. 212-95 du code du sport, l’article 29 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 et les articles R. 133-5, R. 133-8, R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que :
— l’association AGM Gym est dépourvue d’intérêt à agir ;
— l’urgence n’est pas démontrée dès lors que le club AGM Gym est bien affilié à la fédération française de gymnastique au 20 septembre 2024 et une nouvelle présidente du club a été désignée ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 29 septembre 2024, Mme A D dit E et l’association « Avant-Garde de la Motte Gymnastique » (AGM Gym), concluent aux mêmes fins que leur requête et soutiennent que :
— l’association a intérêt à agir dès lors que Mme D dit E exerçait des fonctions d’entraineur à titre bénévole or l’association n’est pas en mesure de salarier un professionnel pour la remplacer ; en outre elle est la seule au sein du club à disposer du diplôme nécessaire pour entrainer la filière performance ;
— l’urgence à statuer est renforcée par le fait que la décision contestée empêche de facto l’intéressée d’entrainer également les sportifs majeurs du club puisque sa licence lui ayant été refusée, elle ne peut pas bénéficier du contrat d’assurance collectif de la fédération ; enfin si une nouvelle présidente a été élue, elle compte démissionner si la décision contestée n’est pas suspendue.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 août 2024 sous le numéro 2401550 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 septembre 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. C a lu son rapport et entendu :
— Mme D dit E ;
— M. B, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D dit E, domiciliée dans le Doubs, est membre bénévole de l’association « Avant-Garde de la Motte Gymnastique » (AGM Gym) dont le siège se trouve à Vesoul (Haute-Saône). Mme D dit E exerçait les fonctions de présidente et d’entraineur au sein de cette association lorsque le préfet du Doubs a pris le 25 juillet 2024 un arrêté lui interdisant « d’enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner les pratiquants mineurs à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle » ainsi que « d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activité physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport » pour une durée de trois ans. Mme D dit E et l’AGM Gym demandent la suspension des effets de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Il n’est pas contesté que Mme D dit E a démissionné de ses fonctions de présidente de l’AGM Gym le 16 septembre 2024 et que, suite à cette démission, une nouvelle présidente a été élue et l’association a pu être affiliée à la fédération française de gymnastique.
5. En premier lieu, l’AGM Gym étant désormais affiliée à la fédération française de gymnastique, son fonctionnement au quotidien n’est plus empêché par la décision contestée.
6. En deuxième lieu, si Mme D dit E a signé en sa qualité de présidente de l’AGM Gym un contrat d’engagement de service civique dans lequel elle apparait être la tutrice du bénéficiaire de ce contrat, il n’est pas démontré que le remplacement de l’intéressée aux fonctions de présidente de l’AGM Gym mette en péril la pérennité de ce contrat. De la même façon, les requérantes ne sauraient se prévaloir de la signature à venir d’une convention de partenariat avec le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Bourgogne/Franche-Comté dès lors que cette signature est postérieure à la décision contestée. En outre, si elles font valoir que Mme D dit E assumait en sa qualité de présidente et de bénévole de l’association les relations avec la commune de Vesoul et la communauté d’agglomération de Vesoul, l’organisation et la participation du club à plusieurs manifestations et compétitions, l’organisation et l’encadrement des formations et examens de juges organisés à Vesoul, les animations et entraînements des groupes encadrés au quotidien par l’apprentie et des salariés du club lors des semaines de formation ou des bénévoles empêchés, il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas être remplacée par une ou plusieurs personnes majeures membres de l’association pour réaliser ces tâches alors qu’en tout état de cause, la décision contestée ne lui interdit pas de continuer certaines de ces tâches dès lors qu’elles n’impliquent pas d’intervenir auprès de mineurs dans un cadre sportif. Enfin si l’actuelle présidente du club atteste qu’elle démissionnera de ses fonctions très rapidement, cette circonstance, au demeurant hypothétique, n’établit pas qu’elle ne pourra pas être remplacée par un autre membre majeur de l’association.
7. En troisième lieu, les requérantes soutiennent que la décision contestée empêcherait Mme D dit E d’entrainer également les sportifs majeurs du club puisque sa licence lui ayant été refusée, elle ne peut pas bénéficier du contrat d’assurance collectif de la fédération prévu par l’article L. 321-5 du code du sport. Toutefois, l’article L. 321-1 du même code permet à l’AGM Gym de souscrire, indépendamment du contrat collectif proposé par la fédération, un contrat d’assurance responsabilité civile pour ses bénévoles de sorte que la décision contestée n’interdit pas à Mme D dit E d’entrainer les sportifs majeurs.
8. En dernier lieu, les requérantes font valoir que la décision contestée empêche Mme D dit E d’entrainer et de suivre en compétition au niveau performance les meilleurs éléments du club, qu’elle est la seule à disposer du diplôme pour les suivre au sein du club et que ce dernier n’a pas les moyens de salarier un professionnel pour palier à son absence. Toutefois, Mme D dit E est à la retraite depuis 2016 et n’exerce des fonctions d’entraineur au sein de l’AGM Gym qu’à titre de bénévole. Par ailleurs, le nombre de membres du club évoluant au niveau performance étant restreint, la seule circonstance que ceux-ci ne pourront plus être encadrés et suivis en compétition par un entraineur diplômé ne saurait suffire à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la condition de l’urgence n’étant pas remplie, la requête de Mme D dit E et de l’AGM Gym doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D dit E et de l’AGM Gym est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D dit E, à l’association « Avant-Garde de la Motte Gymnastique » et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401724
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