Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 févr. 2026, n° 2600644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2026 et le 18 février 2026, M. C… A… représenté par Me Attia, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’il subit des suites d’une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime, le 18 octobre 2022.
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices.
- la responsabilité du département est susceptible d’être engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Par un mémoire en défense, enregistré 29 janvier 2026, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ne présente pas de conclusions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 17 février 2026, le département des Bouches-du-Rhône, agissant par la présidente en exercice, représentée par la Selurl Phelip conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise est inutile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Sur l’expertise :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Le requérant demande une expertise concernant les conséquences d’une chute survenue le 18 octobre 2022 qu’il impute à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et qui lui a occasionné une entorse acromio-claviculaire, aux séquelles de laquelle il attribue une perte de mobilité de l’épaule. Contrairement à ce que soutient le département il n’est pas manifeste que la responsabilité du département ne serait pas susceptible d’être engagée. Le requérant démontre ainsi suffisamment, par les pièces qu’il produit, et au stade de la présente procédure, l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager de la voie publique à l’encontre du département des Bouches-du-Rhône en sa qualité de gestionnaire de la voirie publique.
3. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par la requérante, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressé, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise du requérant, au contradictoire du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
4. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône ou du requérant, qui n’ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, une quelconque somme sur leur fondement. Dès lors, les conclusions présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B… D… exerçant Le grand Pavois 320 avenue du Prado à Marseille (13008) est désigné pour procéder, en présence du département des Bouches-du-Rhône, et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner M. A… et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de M. A…, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute survenue le 18 octobre 2022 ou d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de M. A… qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de M. A…, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. A…, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne ;
5°) dire si l’état de M. A… est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au département des Bouches-du-Rhône, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, et à l’expert, le docteur B… D….
Fait à Marseille, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Langue française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Avis ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile
- Carotte ·
- Destruction ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Récolte ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Vétérinaire ·
- Agriculture ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Ordre public ·
- Rejet
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Espace vert ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Masse ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Écrit ·
- Décision administrative préalable ·
- Détention ·
- Fondement juridique ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Droit privé ·
- Communication ·
- Personnes physiques ·
- Terme
- Défrichement ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Martinique ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Montagne
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Utilisation ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.