Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2602483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 2026 et 7 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 24 janvier 2026 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou tout autre titre l’admettant au séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1 M. A… D…, ressortissant algérien né le 20 novembre 1996 à Skikda (Algérie), indique être entré en France le 18 novembre 2021. Le 23 janvier 2026, il a été interpellé par les services de police de Paris. Par deux arrêtés du 24 janvier 2026, dont il est demandé l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2 En premier lieu, M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n°2025-01703 du 24 décembre 2025, régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manifestement infondé.
3 En second lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles ils se fondent, et notamment les articles L. 611-1 § 1°, L. 612-2, L. 721-3 et L. 721-4 et L. 612-6 et suivants, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et font état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. D…. Ainsi, les arrêtés litigieux, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4 En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant, qui a été à même de présenter toutes les observations utiles dans le cadre de son procès-verbal d’audition du 24 janvier 2026 pendant laquelle il a indiqué n’avoir rien à déclarer. Le moyen doit par suite être écarté.
5 En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
6 Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En outre, s’il soutient que le préfet de police a retenu à tort que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’elle ne constitue pas une des conditions posées par l’article L.611-1 rappelées ci-dessus. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7 En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8 Il ressort des pièces du dossier que le requérant, arrivé sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations, est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusque l’âge de 25 ans. Si le requérant indique qu’il a une concubine titulaire d’un titre de séjour italien, il ne l’atteste par aucun élément au dossier. Il ressort également des pièces du dossier que M. D… est défavorablement connu des services de police et qu’il a été interpellé pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter le 4 décembre 2021, de détention illicite de substance le 19 mars 2024 et le 9 juin 2025, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne le 24 juin 2024, de vol aggravé sans violence le
25 février 2025 et, enfin, de cession non autorisée de stupéfiants commis le 23 janvier 2026. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. D… en prenant la décision attaquée, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
9 Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8 ci-dessus, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10 En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossiers que le préfet de police de Paris ait commis une inexactitude matérielle des faits en prenant la décision litigieuse.
11 En deuxième lieu, M. D… soutient que le préfet n’a pas apprécié le risque auquel il était exposé en cas de retour en Algérie, qu’il a refait sa vie en Italie depuis dix-huit ans de façon régulière et que, la décision fixant son pays d’origine comme pays de renvoi constitue dès lors un traitement dégradant. D’une part, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant a pu présenter toutes les observations nécessaires lors de son audition, il n’a pas fait état de risque en cas de retour dans son pays, en outre il ne fait état dans la présente requête d’aucun élément permettant de justifier ses allégations. D’autre part, il ne justifie aucunement de la réalité de sa vie en Italie depuis dix-huit ans par la production de pièces justificatives ou d’attestation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
12 En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8 ci-dessus, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13 En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». « Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14 M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la mesure d’interdiction de retour en litige qui a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus et qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé par l’arrêté du 24 janvier 2026.
15 En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme est inopérant à l’encontre d’une décision prononçant une interdiction de retour.
16 En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8 ci-dessus, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le préfet de police de Paris a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
17 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Galindo Soto et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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