Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2502010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 7 avril 2025, Mme B A représentée par Me Godemer, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au groupement d’intérêt public de la formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP) de la convoquer devant un médecin expert agréé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 30 mars et 24 avril 2025, le GIP FCIP conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, Mme A déclare se désister de l’instance et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en les portant à la somme de 3 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en les portant à la somme de 3 000 euros. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupement d’intérêt public de la formation continue et insertion professionnelle.
Fait à Paris le 25 juin 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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