Non-lieu à statuer 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 déc. 2025, n° 2505216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement pour la période du 17 novembre 2025 au 17 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 600 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et si la demande d’aide juridictionnelle est refusée, lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner son extraction ou à défaut de l’autoriser à assister à l’audience par visio-conférence ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que celle-ci est présumée dans les litiges concernant une décision de placement à l’isolement et que la mesure de prolongation à l’isolement n’est pas justifiée par un impératif convaincant de sécurité ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- il n’est pas établi que la signataire de la décision avait délégation régulière du garde des sceaux, ministre de la justice pour signer cette décision et que cette délégation a été diffusée de façon adéquate au sein de l’établissement pénitentiaire où il est incarcéré ;
- la décision est insuffisamment motivée s’agissant d’une décision de prolongation ;
- il n’est pas établi que l’avis circonstancié d’un médecin a été recueilli préalablement à l’édiction de la décision comme prévu par l’article R. 213-21 et l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ;
- les observations du requérant n’ont pas été recueillies préalablement à l’édiction de la décision ; il n’est pas établi qu’il a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat ; la procédure est viciée comme contraire aux exigences de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle repose sur des éléments de nature disciplinaire anciens et qu’elle est même contre-productive en termes de sécurité compte tenu de ses effets sur le psychisme du détenu ;
- la décision est contraire à l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors d’une part qu’elle n’est pas l’unique moyen d’assurer l’ordre et la sécurité de l’établissement, la dangerosité et le risque de prosélytisme de M. B… n’étant pas établis ; que d’autre part, elle ne tient pas compte de l’état de vulnérabilité et de détresse de l’intéressé ;
- la décision constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’un intérêt public s’y oppose ;
— les moyens présentés ne font naître aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 17 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505248, enregistrée le 7 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 décembre 2025 à 10 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Villarubias, greffière d’audience :
- les observations orales de Me Lecat pour M. B… et de M. B… lui-même qui a assisté à l’audience par visioconférence ;
- les observations orales de Mme A…, de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence doit être présumée satisfaite en ce qui concerne les demandes de suspension d’exécution des décisions de placement à l’isolement des détenus, sauf à ce que l’administration démontre qu’un intérêt public y fait obstacle. En l’espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que la nécessité de maintenir l’ordre intérieur et la sécurité de l’établissement pénitentiaire est constitutif d’un tel intérêt dès lors que le profil pénal et pénitentiaire de M. B… est de nature à présenter un risque d’y porter atteinte. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B…, condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes en récidive et terrorisme par un arrêt de la cour d’assises de Paris du 3 décembre 2023, durée ramenée à 26 ans de détention par un arrêt de la cour d’assises d’appel de Paris du 17 octobre 2025, est détenu depuis avril 2017, a séjourné au centre pénitentiaire de Laon à compter du 21 janvier 2025, a été transféré au centre pénitentiaire de Nanterre de septembre à novembre 2025 pour les besoins de son procès en appel, puis a été à nouveau transféré à Laon à compter du 3 novembre 2025. Il est placé à l’isolement de façon continue depuis le 23 septembre 2024, après plusieurs mois de suspension de cette mesure, au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, la décision initiale faisant suite à la découverte d’un téléphone lors d’une fouille de cellule. Toutefois, depuis cette date, en dehors de la découverte, en mai 2025, d’un papier rédigé de sa main sollicitant d’un tiers la fourniture d’un téléphone ou de la découverte de cachettes vides de tout objet prohibé dans son frigo en novembre 2025, faits non suivis de poursuites ou de sanctions, aucun incident ne paraît avoir émaillé le parcours pénitentiaire de M. B…. Aucun fait de prosélytisme ne lui est imputé, malgré le voisinage, lors de sa détention récente à Nanterre, d’un détenu « islamiste », selon les termes de l’administration en défense. Il ne paraît pas raisonnable de soutenir, comme le fait l’administration, qu’une nouvelle période d’observation est nécessaire au centre pénitentiaire de Laon où il est connu du service depuis janvier 2025. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme établissant qu’un intérêt public s’oppose à ce que l’urgence soit constituée en l’espèce, pour statuer sur la demande de suspension de M. B….
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Ainsi qu’il est dit au point précédent, aucun compte-rendu d’incident n’a été établi concernant M. B… depuis son entrée au centre pénitentiaire de Laon. La période d’observation du détenu, dans ce centre, est désormais expirée. Le rapport établi par le chef d’établissement le 5 novembre 2025 produit au dossier indique ainsi que M. B… « a investi sa détention en entamant un suivi psychologique. Il est très demandeur en termes d’échange. Il a accepté de rencontrer le binôme de soutien et a honoré les rendez-vous. Les observations mentionnent un comportement adapté et respectueux à l’égard du personnel au sein de l’isolement, pas de signe de dangerosité avéré. Concernant son rapport à la religion, aucun signe de radicalisation détecté ou de discours prosélyte ». Ce rapport, bien que concluant à la nécessité d’une prolongation de la mesure pour observation, confirme l’absence de risque ou de trouble concernant la sécurité de l’établissement et estime « contreproductif » un placement prolongé à l’isolement, qui mettrait M. B… en difficulté par rapport à sa motivation d’investir positivement sa détention. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le garde des sceaux, ministre de la justice en considérant que la mesure de prolongation d’isolement de M. B… est le meilleur moyen de garantir la sécurité et le bon ordre au sein de l’établissement est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 1500 euros, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : L’exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 14 novembre 2025 est suspendue jusqu’au jugement de la requête au fond n°2505248.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1500 euros à Me David en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 26 décembre 2025,
Le juge des référés,
Signé
B. BoutouLa greffière,
Signé
A.Villarubias
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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