Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 16 avr. 2025, n° 2300553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300553 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2023, le 18 août 2023 et le 22 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’indu de prime d’activité, d’un montant initial de 512,49 euros, portant sur la période d’octobre 2010 à mars 2021, qui lui a été notifié par la caisse d’allocations familiales du Nord ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise d’un indu de prime d’activité, d’un montant initial de 512,49 euros, portant sur la période d’octobre 2010 à mars 2021, et de lui accorder une remise de cette dette.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais perçu la prime d’activité pour la période antérieure au mois d’août 2021 ;
— elle a toujours déclaré sa situation en temps et en heure, avec honnêteté ;
— l’indu en litige n’est pas démontré par des éléments chiffrés, alors que les erreurs de la caisse d’allocations familiales sont fréquentes ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et précise que la dette s’élève désormais à 463,48 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle des ressources, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à Mme A un indu de prime d’activité pour les mois d’octobre 2010 à mars 2021 d’un montant de 512,49 euros. Par un courriel du 19 août 2022, Mme A a sollicité de la caisse d’allocations familiales du Nord une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée par courrier du 15 décembre 2022. Par un courrier du 16 janvier 2023, adressé à la caisse d’allocations familiales du Nord, Mme A a contesté le bien-fondé de cette dette et doit être regardée comme ayant exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme contestant à la fois la décision du 15 décembre 2022 et la décision implicite de rejet de sa contestation du bien-fondé de l’indu litigieux.
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . L’article L. 842-4 du même code prévoit que : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature qui constitue la disposition d’un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ".
4. Par la production d’une copie d’écran de son logiciel comptable et de courriers de notification de droits à la prime d’activité, la caisse d’allocations familiales du Nord établit que Mme A a, contrairement à ce qu’elle soutient, perçu la prime d’activité dès le mois de février 2019 et jusqu’au mois de septembre 2021, la demande de prime d’activité ayant été formulée à l’occasion de la déclaration des ressources perçues lors du dernier trimestre de l’année 2018.
5. Toutefois, alors que la caisse d’allocations familiales du Nord a été invitée à transmettre, en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, l’ensemble du dossier administratif constitué pour l’indu en litige, elle n’a produit ni le courrier de notification de l’indu en litige, ni, alors que Mme A conteste expressément l’existence d’un indu, les éléments ayant permis de déterminer le montant de celui-ci. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait indûment perçu la somme de 512,49 euros qui lui est réclamée au titre de la prime d’activité pour la période allant d’octobre 2010 à mars 2021. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les conclusions à fin de remise gracieuse, que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A par courrier du 16 janvier 2023 doit être annulée et que la requérante est fondée à solliciter la décharge de la somme mise à sa charge.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A par courrier du 16 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Mme A est déchargée de la somme de 512,49 euros mise à sa charge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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