Annulation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 nov. 2023, n° 2318503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2023 et le 5 octobre 2023, Mme A… B…, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de la décision lui accordant un titre de séjour temporaire, lui a refusé sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jour et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer un récépissé de renouvellement dans un délai d’un mois ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le retrait de la décision accordant un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et il n’a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du retrait de la décision lui accordant un titre de séjour ;
- il n’a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et il n’a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du retrait de la décision lui accordant un titre de séjour et de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli ?
- et les observations de Me Baisecourt, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante américaine né le 22 octobre 1985 à Omaha (Etat du Nebraska), entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour expirant le 1er janvier 2023, a sollicité le 19 septembre 2022 par le biais d’un téléservice la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 14 octobre 2010, le préfet de police lui a délivré une attestation de décision favorable indiquant qu’un titre de séjour valable du 2 octobre 2021 au 1er janvier 2024 allait lui être délivré après fabrication. Par un courrier du 27 janvier 2023, le préfet de police l’a informée de son intention de procéder au retrait de cette décision favorable. Mme B… a transmis des observations par un courrier du 3 février 2023, réceptionné le 6 février suivant. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de police a procédé au retrait de sa décision du 14 octobre 2022, a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. » Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Enfin, l’article L. 411-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article R. 431-16 du même code : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / (…) Les étrangers mentionnés à l’article L. 426-20 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « visiteur », pendant la durée de validité de ce visa ; (…). ».
Si, en vertu de l’article L. 412-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Par ailleurs, les textes précités se bornent à subordonner la première délivrance d’une carte de séjour temporaire à la production d’un « visa de long séjour », sans en préciser le type. En l’espèce, il est constant que Mme B… disposait d’un tel visa expirant le 1er janvier 2023, lequel valait titre de séjour comme il ressort expressément des termes du visa apposé sur son passeport par les services consulaires français aux Etats-Unis d’Amérique ainsi que la confirmation de la validation de l’enregistrement de ce visa de long séjour par ces mêmes services, qui vise le 16° de l’article R. 431-16. Par suite, c’est à tort que le préfet de police a estimé que l’intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions faute de production d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B… remplissait les conditions de ressources et de possession d’une assurance maladie prévues par lesdites dispositions, ce que le préfet de police avait au surplus constaté par lui-même en lui délivrant le 14 octobre 2021 une attestation de décision favorable. La requérante est dès lors fondée à soutenir que tant la décision procédant au retrait cette décision favorable que celle lui refusant un titre de séjour méconnaissent les dispositions précitées de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions portant retrait de la décision favorable du 14 octobre 2021 et refus de titre séjour doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire mention « visiteur » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de la décision accordant un titre de séjour temporaire à Mme B…, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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