Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2423863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés le 14 août 2023 et le 9 octobre 2023, et des mémoires non-communiqués enregistrés le 13 novembre 2023 et le 14 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Martin-Sol, demande au tribunal d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2216219/5-1 du 12 mai 2023 par lequel le tribunal a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa candidature au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Martin-Sol demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2216219/5-1, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de tirer les conséquences financières de la décision de réexamen de sa situation prise en application du jugement n° 2216219/5-1, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que le jugement n° 2216219/5-1 n’a pas été complètement exécuté.
Vu :
- le jugement n° 2216219/5-1 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 25 juin 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation du directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale en date du 3 octobre 2024 que le ministre de l’intérieur a réexaminé la situation de M. B… conformément à l’injonction qui lui a été adressée, et a décidé d’inscrire M. B… au nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020, lequel a été au demeurant établi par l’arrêté du 25 juin 2025 portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020, régulièrement publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Par ailleurs, il ressort de l’extrait du logiciel comptable produit par le ministre qu’un versement a été effectué, pour un montant total de 3 009,92 euros, avec la référence « TA PARIS – 2216219/5-1 » dont il est constant qu’il est intervenu en exécution du jugement dont il est demandé l’exécution. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement n° 2216219/5-1 du 12 mai 2023, sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Si M. B… demande au tribunal d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de tirer les conséquences financières de la décision de réexamen de sa situation prise en application du jugement n°2216219/5-1, cette demande constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont l’exécution est demandée. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2216219/5-1.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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