Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 nov. 2025, n° 2507065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ALSH, représentée par la SARL Proxima, elle-même représentée par Me Vincent Helin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de « la charte sanitaire notifiée le 7 octobre 2025 sous la référence SA 2025-03147, prise à la suite de l’inspection du 15 septembre 2025 » ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de la protection des populations de rouvrir la procédure contradictoire en prenant en compte les observations du 30 septembre 2025 et d’organiser une contre-visite sur site en présence du vétérinaire sanitaire et de l’intégrateur, dans un délai de 3 semaines ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée emporte des effets économiques et statutaires et fragilise la poursuite d’exploitation et la trésorerie dans un « contexte de pont tendu », les corrections ayant été engagées ;
- il existe par ailleurs un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
⸰ elle est intervenue sans qu’aient été prises en compte les observations qu’elle a transmises le 30 septembre 2025, que l’administration prétend ne pas avoir reçues, et, par suite, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors que, dans ses observations, elle a fait valoir qu’elle avait pris des mesures de corrections suite à l’inspection du 15 septembre 2025 et réparti les responsabilités techniques avec l’intégrateur ;
⸰ la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a été fait application de dispositions abrogées par les arrêtés du 29 septembre 2021, pour les mesures de biosécurité avicole, et du 27 février 2023, pour l’organisation des dépistages des infections à la salmonella dans les troupeaux de reproducteurs Gallus et Meleagris Gallopavo, pour les mesures en cas de suspicion et d’infection et pour les obligations de documents ;
⸰ la décision attaquée est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation et la sanction est disproportionnée au regard des corrections réalisées et du contexte sanitaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2507064 par laquelle l’EARL ALSH demande l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est sollicitée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ALSH exploite un élevage de dindes reproductrices sur le territoire d’une commune du département des Côtes-d’Armor. Elle a fait l’objet d’une inspection destinée à vérifier le respect des normes d’installation et de fonctionnement définies pour l’adhésion à la « charte sanitaire » qui prévoit le respect exhaustif de prescriptions figurant à l’annexe d’un arrêté relatif aux modalités de participation financière. Lors de l’inspection, ont été relevées, ainsi que cela ressort du rapport d’inspection joint à la requête, de très nombreux défauts de conformité dans le fonctionnement de cet élevage augmentant significativement le risque de contamination par les salmonelles et constituant des manquements à l’arrêté précité. Par une décision du 7 octobre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a décidé de suspendre la « charte sanitaire pour le lot en cours ». L’EARL ALSH, qui a déposé une requête en annulation de cette décision, doit être regardée comme demandant au juge des référés qu’il en suspende l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette requête.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (…) il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Cependant, l’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En vertu de l’article R. 522-10 du code de justice administrative, lorsqu’il est fait application de l’article L. 522-3 de ce code, l’article R. 522-4 de ce même code en vertu duquel la requête est notifiée aux défendeurs n’est pas applicable.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
L’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-1 du même code que l’existence d’une telle atteinte doit être justifiée dès la requête.
Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, l’EARL ALSH se borne à alléguer qu’elle emporte des effets économiques et statutaires et fragilise la poursuite d’exploitation et la trésorerie dans un « contexte de pont tendu », les corrections ayant été engagées. Par une telle argumentation qui n’explicite pas la portée de la décision attaquée sur son exploitation, ni les conséquences « économiques et statutaires » avancées, notamment ces incidences financières, et qui n’est assortie d’aucune pièce en lien avec les conséquences alléguées, l’EARL ALSH ne présente pas une requête justifiant de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. En conséquence, les conclusions de l’EARL ALSH tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a suspendu « la charte sanitaire pour le lot en cours » doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent, en tout état de cause, être également rejetées. Il en va de même des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’EARL ALSH est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL ALSH.
Fait à Rennes, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’agriculture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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