Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2024, n° 2411621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’État, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour le place en situation irrégulière ; il risque de perdre son travail ; son contrat jeune majeur risque de ne pas être renouvelé ; il risque d’être placé en retenue ou rétention administrative ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée le 25 novembre 2024 à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n° 2408944 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Ozeki, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement.
La préfète de l’Ardèche n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivorien né le 10 juillet 2006, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2024, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. ".
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du 31 janvier 2024 du juge des tutelles. Il s’est inscrit, à la rentrée scolaire 2023, en CAP Boulanger au centre de formation des apprentis CFA multiprofessionnel Drôme Ardèche et effectuait son apprentissage sous couvert d’un contrat d’apprentissage conclu pour la période du 28 août 2023 au 30 août 2025 avec la boulangerie Utopia. Ainsi la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour remet notamment en cause le déroulement de sa scolarité et de sa formation professionnelle. M. B justifie, dans ces circonstances, d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B serait entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, alors que la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit et n’était pas représentée à l’audience ne conteste pas les déclarations du requérant, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ardèche de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au bénéfice de Me Ozeki, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 sera versée à M. B
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète de l’Ardèche du 5 août 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu’au jugement de la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ardèche de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ozeki, avocat de M. B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Ardèche.
Fait à Lyon le 10 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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