Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2502305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, la société L’immobilière d’Île-de-France, représentée par Me Baillon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire de Louveciennes a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 39 logements sur un terrain situé 4-4 ter rue du Président Paul Doumer à Louveciennes ;
d’enjoindre au maire de Louveciennes, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire qu’elle a sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Louveciennes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
le maire de Louveciennes ne pouvait refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme alors qu’il devait délivrer le permis de construire sollicité en l’assortissant d’une prescription sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la commune de Louveciennes, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société pétitionnaire n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de Me Castera, représentant la société L’immobilière d’Ile-de-France ;
et les observations de Me Herpin, représentant la commune de Louveciennes.
Considérant ce qui suit :
A la suite de l’annulation, prononcée par un jugement n° 2308905 du 21 octobre 2024, de l’arrêté du 8 juin 2023, par lequel le maire de Louveciennes a rejeté la demande de permis de construire un ensemble immobilier de 39 logements sur un terrain situé 4-4 ter rue du Président Paul Doumer à Louveciennes, présentée par la société L’immobilière d’Ile-de-France, cette société a confirmé sa demande auprès de la commune, le 15 novembre 2024. Par un arrêté du 21 janvier 2025, dont la société L’immobilière d’Ile-de-France demande l’annulation, le maire de Louveciennes a rejeté sa demande de permis de construire.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
En l’espèce, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité à la société requérante, le maire de Louveciennes s’est fondé sur le motif, non contesté par la société pétitionnaire, que le projet de construction est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison du danger auquel sont exposés les futurs occupants de la construction projetée résultant la distance séparant certaines places de stationnement prévues en sous-sol et l’escalier d’accès au parc de stationnement, supérieure à 25 mètres, circonstance, ayant d’ailleurs conduit le service départemental d’incendie et de secours à rendre un avis défavorable sur le projet, le 7 janvier 2025. Si la société requérante relève que l’entrée de l’escalier pouvait être déplacée pour réduire cette distance, elle ne peut utilement soutenir que le maire de Louveciennes aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société L’immobilière d’Ile-de-France n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 21 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Louveciennes qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société L’immobilière d’Ile-de-France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société L’immobilière d’Ile-de-France la somme demandée par la commune de Louveciennes au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société L’immobilière d’Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Louveciennes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société L’immobilière d’Ile-de-France et à la commune de Louveciennes.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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