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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 avr. 2023, n° 2103841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2103841 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2021 et le 18 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Vignobles Falgueyret-Leglise représentée par Me Brénière demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 pour un montant total en droits et intérêts de retard de 43 964 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les opérations litigieuses constituent des exportations qu’elle a effectuées et qui sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du I de l’article 262 du code général des impôts ;
— la mention sur les factures de l’article 275 est une erreur matérielle et elle apporte la preuve qu’elle est la société exportatrice lui permettant de vendre hors taxes dans le cadre du dispositif prévu par l’article 1° du I de l’article 262 du code général des impôts ;
— tant l’instruction des douanes du 19 mai 2008 référencée 08-029 que le bulletin officiel des finances publiques n° BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-10 du 12 septembre 2012 confirment qu’elle peut se prévaloir de la qualité d’exportatrice des vins et faire application de ce dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022 la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Brénière, représentant la SARL Vignobles Falgueyret-Léglise.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Vignobles Falgueyret-Léglise exploite un domaine viticole, fabrique et commercialise les vins qu’elle produit. Tirant les conséquences des opérations de vérification de comptabilité de l’un de ses clients, la société par actions simplifiée (SAS) Sélection France Châteaux, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification à la SARL Vignobles Falgueyret-Léglise en date du 10 octobre 2018 lui assignant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre2017, majorés des intérêts de retard, pour un montant total de 44 904 euros, redressement ramené à la suite des échanges contradictoires antérieurs au dépôt de la requête à la somme de 43 964 euros correspondant à la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. La SARL Vignobles Falgueyret-Léglise demande la décharge et le remboursement de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, en droits et majorations.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 275 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu’ils destinent à une livraison à l’exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter, à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l’article 258 A ou à une livraison située hors de France en application du III de l’article 258 ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l’année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe./ Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l’objet, en l’état ou après transformation, d’une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l’engagement d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise. ».
3. Aux termes de l’article 262 I-1° du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation () ». Aux termes de l’article 74 de l’annexe III du même code : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : a. que l’assujetti exportateur, lorsqu’il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l’article 286 du code général des impôts ;/ c. que l’assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d’exportation, conforme au modèle donné par l’administration et détienne à l’appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l’exemplaire numéro 3 de la déclaration d’exportation visé par l’autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d’application. Lorsque la déclaration d’exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d’exportation. Toutefois, lorsque la sortie du territoire communautaire effectuée à partir de la France est réalisée par l’entremise d’un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d’exportation, ou lorsque des opérateurs interviennent dans une livraison commune de marchandises à l’exportation, ou en cas de groupage, les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane mettent à l’appui de leur comptabilité ou du registre prévu au a un exemplaire de leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références permettant d’identifier la déclaration en douane correspondante./ Lorsque l’intermédiaire est habilité ou autorisé à déclarer en douanes et a obtenu de l’administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, l’assujetti exportateur met à l’appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a le document comportant tous les éléments d’information requis par l’administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire. "
4. Il résulte de l’instruction que la SARL Vignobles Falgueyret-Léglise vend majoritairement ses vins à l’étranger, notamment à destination de la Chine par l’intermédiaire de sociétés chargées de leur commercialisation, dont la société Sélection France Châteaux. Il est constant que la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise a effectué cette vente hors taxes à la société France Châteaux, les factures qu’elle verse au dossier comportant la mention « vente en franchise de TVA, article 275 du code général des impôts, attestation en franchise de taxe ». Or, l’administration fiscale a refusé le principe de la facturation hors taxes au motif que l’attestation fournie par la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise ne disposait pas du visa de l’administration des impôts, exigé dans ce cas. Il résulte de l’instruction que la SAS Sélection France Châteaux ne disposait pas de contingent d’achat en franchise. La SARL Vignobles Falgueyret-Léglise qui indique que les attestations lui ont été fournies par la SAS Sélection France Châteaux, ne conteste pas qu’elles n’étaient pas valides mais soutient qu’elle pouvait facturer hors taxes au titre des dispositions précitées du 1° du I de l’article 262 du code général des impôts. A l’appui de cette allégation, elle soutient que la totalité des vins ont été exportés en Chine, que la mention de l’article 275 du code général des impôts sur les factures procède d’une erreur matérielle et qu’elle a la qualité d’exportatrice.
5. S’il est constant que la totalité des vins ont été expédiés en Chine et qu’une mention erronée sur la facture, à elle seule, ne fait pas obstacle à ce que la société requérante puisse se prévaloir d’un autre cadre, en revanche, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne peut être regardée comme remplissant les conditions prévues par l’article 262 précitée. En effet, l’article 74 de l’annexe III du code général des impôts prévoit que l’exonération est subordonnée à la condition que l’exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d’exportation visée par l’autorité douanière compétente ou qu’à défaut qu’il détienne l’un des éléments de preuve alternatifs que ce texte vise. Or, en l’espèce, la vente est conclue avec la société France Châteaux au nom de laquelle les factures sont émises, et qui est domiciliée en France. Si la SARL Vignobles Falgueyret-Léglise est effectivement l’expéditeur des vins en Chine, entre l’expédition sortie de cave et la réception en Chine s’intercale ainsi une opération de vente qui a lieu en France entre deux assujettis français établis en France et qui juridiquement a donné lieu à une livraison de biens. Or, la taxe sur la valeur ajoutée doit s’appliquer à chaque transaction. En outre, si la société requérante fournit le document d’exportation « document d’accompagnement électronique pour les produits soumis à accises » pour la totalité des factures en litige établissant que les bouteilles de vin ont été exportées en Chine et sur lequel figure son nom, ce document ne lui confère pas la qualité d’exportatrice directe des marchandises. Enfin, si in fine alors que les biens ont été exportés, les opérations doivent être neutres pour le trésor public puisque la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas due pour des biens qui ont été exportés en Chine, la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise n’en demeure pas moins redevable, sur le terrain de la loi fiscale, en sa qualité de vendeur n’ayant pas, au sens de l’article 262 exporté elle-même les marchandises. Il appartenait à la société France Châteaux de lui acheter les vins toutes taxes comprises et de demander ensuite au trésor public la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi payée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la SARL Vignobles Falgueyret-Leglise ne saurait bénéficier de l’exonération prévue au 1° du I de l’article 262 précité dès lors que la livraison a été effectuée pour son client français qui revend lesdits biens en Chine et qui est ainsi le vendeur qui exporte lesdites marchandises, la société requérante n’en étant que l’expéditrice agissant pour le compte de ce client français. Dès lors, au regard de l’article 262 du code général des impôts, c’est à bon droit que l’administration a estimé, en vertu des dispositions précitées, que la société requérante était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en tant que vendeuse n’ayant pas exporté elle-même ces marchandises et n’ayant pas respecté les conditions auxquelles était subordonné la faculté de vendre en franchise de taxe.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
7. D’autre part, par instruction 13 A-2-12 du 7 septembre 2012 publiée au bulletin officiel des impôts du même jour, le ministre de l’économie et des finances et son ministre délégué chargé du budget ont indiqué que la section « impôts » du bulletin officiel des finances publiques se substituait notamment au « Bulletin officiel des impôts », à la documentation administrative de base et à la rubrique « rescrits » du portail « www.impots.gouv.fr » et qu’à compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques-impôts seraient opposables à l’administration en application du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. La même instruction indique que, par voie de conséquence, à compter de cette même date, sont rapportés « tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, d’instructions, de réponses ministérielles, de rescrits de portée générale et de réponses apportées dans le cadre du comité fiscal de la mission d’organisation administrative () ».
8. La société requérante invoque sur le fondement de l’article L. 80A du livre des procédures fiscales, l’instruction des douanes du 19 mai 2008 référencée 08-029 qui reprend le dispositif retenu lors de la réunion du comité discal de la mission d’organisation administrative du 20 septembre 1998 et publié au bulletin officiel des douanes n°6761 le 21 mai 2008. Toutefois, ces dispositions n’ont pas été reprises au bulletin officiel des finances publiques-impôts, conformément à l’instruction précitées du 7 septembre 2012. Par suite, elles ne sont pas opposables à l’administration. Au demeurant, la société ne peut faire application de la réponse apportée dans le cadre du comité fiscal de la mission d’organisation administrative qu’elle invoque, s’étant placée sous le régime de la vente en suspension de taxes et non sous celui de l’exportation.
9. Enfin, le bulletin officiel des finances publiques n° BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-10 du 12 septembre 2012 qui est invoqué par la société requérante ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Vignobles Falgueyret-Léglise n’est pas fondée à solliciter la décharge en droits et majorations des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés par l’administration fiscale.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, qui n’est pas la partie perdante, verse la somme que demande la SARL Vignobles Falgueyret-Léglise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Vignobles Falgueyret-Léglise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Vignobles Falgueyret-Léglise et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
D. FERRARILa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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