Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 27 mars 2025, n° 2308946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2308946 les 18 avril 2023, 13 et 23 mars 2024, 19 avril et 9 septembre 2024, la société Volotea SA, représentée par Me Chesneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé dix-neuf amendes d’un montant total de 290 000 euros en répression de dix-neuf manquements ou de réduire significativement le montant de ces amendes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’interprétation par l’ACNUSA des « raisons indépendantes de la volonté du transporteur » ne repose sur aucune base légale ;
— la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu’elle interprète la notion de « raisons indépendantes de la volonté du transporteur » de manière restrictive, elle méconnaît aussi le principe de légalité des délits et des peines ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, le principe d’égalité des armes et le droit à un procès équitable dès lors que le rapporteur permanent n’a pas communiqué le sens général de ses conclusions ;
— les manquements ne sont pas constitués ;
— les montants des amendes sont disproportionnés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2023, 20 mars et 30 septembre 2024, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
II. Par une requête n° 2326952 et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 19 janvier 2024, la société Volotea SA, représentée par Me Chesneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n°980000 023 002 075 250301 2023 0034521 émis le 1er mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 290 000 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable contre ce titre de perception ;
2°) de mettre à la charge de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance à l’origine du titre de perception n’est pas certaine dès lors qu’elle est contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, la Direction des créances spéciales du Trésor conclut à son incompétence pour défendre au fond, l’ACNUSA ayant seule compétence pour conclure sur le bien-fondé d’un titre qu’elle a émis.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Volotea SA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Volotea ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— l’arrêté du 28 septembre 2021 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nantes-Atlantique (Loire Atlantique) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Chesneau, représentant la société Volotea SA, et de Me Sarrazin, représentant l’ACNUSA.
Considérant ce qui suit :
1. La société Volotea SA demande l’annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le collège de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé dix-neuf amendes pour un montant total de 290 000 euros pour des manquements au IV de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2021 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nantes- Atlantique portant interdiction de quitter le point de stationnement, en vue d’un décollage, entre 0 heure et 6 heures, ensemble l’annulation du titre de perception émis pour le recouvrement de ces amendes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2308946 et 2326952, présentées pour la société Volotea SA, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des amendes administratives :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6361-12 du code des transports : " L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l’encontre : 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l’article L. 6412-1 () ne respectant pas les mesures prises par l’autorité administrative sur un aérodrome fixant : a) Des restrictions permanentes ou temporaires d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l’exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu’elles occasionnent ; () e) Des valeurs maximales de bruit ou d’émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser. "
4. Aux termes du IV de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2021 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique), pris en application de l’article L. 6361-12 précité, entré en vigueur six mois après sa publication au Journal Officiel de la République Française : " a) Aucun aéronef ne peut atterrir ou quitter le point de stationnement entre 0 heure et 6 heures en vue d’un décollage. b) Les dispositions du a ne font pas obstacle à l’atterrissage et au décollage des aéronefs effectuant : – des vols programmés entre 21 heures et 23h30 et qui ont été retardés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ; – des vols programmés entre 6 h 30 et 9 heures et qui ont été anticipés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur. " Il résulte de ces dispositions que lorsque le retard des vols résulte du comportement imprudent du transporteur qui n’a pas pris les mesures raisonnables pour se prémunir d’évènements fréquents ou prévisibles, ce manquement ne saurait être regardé comme ayant été provoqué par des raisons indépendantes de la volonté du transporteur. Les termes mêmes de ces dispositions ne restreignent pas les raisons indépendantes de la volonté du transporteur aux seules circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
5. Il résulte de l’instruction que la marge prévue par la société Volotea, de trente minutes pour douze des dix-neuf vols en cause, de quarante-cinq minutes pour trois vols et d’une heure quinze minutes pour deux vols, s’est révélée insuffisante pour lui permettre de faire décoller ses vols dans les limites comprises entre 0h et 6 heures du matin prévues par l’arrêté précité du 28 septembre 2021. Pour les vols dont l’heure de départ programmé était 22h45 et 21h50, l’atterrissage tardif ayant entraîné le retard de décollage est lié au retard accumulé tout au long des rotations effectuées dans la journée et non en raison d’un événement lié à la dernière rotation. Les retards à l’origine des manquements constatés sont dus au décalage des créneaux de décollage des vols pendant la journée désorganisant l’ordre de rotation des avions, sans qu’aucune mesure d’adaptation de la programmation initiale ne soit prise afin d’assurer le respect des restrictions environnementales d’exploitation, à la libération tardive de la cabine des passagers, à des défaillances sur les systèmes informatiques ou à une marge insuffisante avant l’heure limite de minuit pour fixer l’heure de départ du point de stationnement. Il suit de là que c’est sans erreur d’appréciation que pour prononcer les amendes litigieuses, l’ACNUSA a considéré que la société Volotea n’avait pas pris les dispositions opérationnelles nécessaires pour contrer les évènements fréquents ou prévisibles inhérents à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien, que les évènements à l’origine des manquements ne pouvaient être regardés comme des raisons indépendantes de la volonté du transporteur et que les manquements constatés résultaient exclusivement de son comportement imprudent. La circonstance qu’un arrêté du 23 mai 2024 soit venu modifier le paragraphe IV de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2021, pour préciser que ne sont pas considérées comme des raisons indépendantes de la volonté du transporteur les événements qui « auraient pu être évités ou minimisés par des mesures raisonnables prises par le transporteur aérien », n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des amendes litigieuses. Dès lors, la société Volotea SA n’est pas fondée à contester les amendes mises à sa charge par la décision n°22-528 à 22-547 du 6 décembre 2022 de l’ACNUSA, qui n’a pas non plus entaché sa décision d’un défaut de base légale en interprétant la notion de « raisons indépendantes de la volonté des transporteurs » dans le sens énoncé au point 4.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration : « L’autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d’édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. () ». Aux termes de l’article L. 221-6 du même code : " Les mesures transitoires mentionnées à l’article L. 221-5 peuvent consister à : / 1° Prévoir une date d’entrée en vigueur différée des règles édictées ; / 2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d’application de la nouvelle réglementation ; / 3° Énoncer des règles particulières pour régir la transition entre l’ancienne et la nouvelle réglementation ". En vertu de ces dispositions, il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle. Il en va ainsi en particulier lorsque l’application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Par ailleurs, le principe de légalité des délits et des peines, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, fait obstacle à ce que l’administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, il n’apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par l’intéressé que le comportement litigieux est susceptible d’être sanctionné.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le projet d’arrêté du 28 septembre 2021, accompagné d’une note synthétique et d’un résumé non technique de l’étude d’impact de Nantes-Atlantique, a été soumis à la consultation du public du 29 avril 2021 au 29 juillet 2021 et que les résultats de cette concertation ont été publiées en ligne en septembre 2021 dans un bilan qui fait état de l’interprétation stricte que la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) faisait des « raisons indépendantes de la volonté du transporteur ». Cette précision a été à nouveau apportée par l’ACNUSA dans un communiqué du 15 septembre 2021. En outre, six mois ont séparé la publication au Journal Officiel de l’arrêté du 28 septembre 2021 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique) et son entrée en vigueur effective le 8 avril 2022, de sorte que la société a disposé d’un délai suffisant pour se mettre en conformité avec l’arrêté mentionné. La circonstance que l’arrêté en cause ait par la suite été modifié révèle uniquement, la part de son auteur, la volonté d’inclure dans la règlementation la pratique décisionnelle de l’ACNUSA et de détailler les règles d’un arrêté dont la portée restrictive avait déjà été exposée aux transporteurs aériens. Il en résulte que les moyens tirés de ce que l’ACNUSA a méconnu le principe de sécurité juridique et le principe de légalité des délits et des peines doivent être écartés.
8. En troisième lieu, si la société Volotea soutient que la décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière qui méconnaît les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, du principe d’égalité des armes et du droit à un procès équitable, le moyen, qui n’est pas d’ordre public, a été présenté plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux qui courait au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, alors qu’aucun moyen de légalité externe n’avait été invoqué dans la requête introductive d’instance. Il a ainsi le caractère d’une prétention nouvelle tardivement présentée qui est, par suite, irrecevable.
9. En quatrième lieu, sur la demande tendant à la diminution des amendes, il résulte de l’article L. 6361-13 du code des transports que le montant de chaque amende peut atteindre 40 000 euros. Par suite, en fixant seulement à 10 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n°2204NTE0119, à 12 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n°2204NTE0126, à 12 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n°2204NTE0127, à 14 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n°2205NTE0128, à 18 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n°2205NTE0130, à 18 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n°2205NTE0131, à 18 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n°2205NTE0132, à 14 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n°2205NTE0134, à 16 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n° 2205NTE0135, à 16 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n°2205NTE0136, à 18 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n°2205NTE0137, à 18 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n°2205NTE0138, à 12 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n°2205NTE0139, à 14 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n°2205NTE0140, à 18 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n°2205NTE0141, à 18 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n°2205NTE0142, à 18 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n°2205NTE0147, à 12 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n°2205NTE0149, à 14 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n°2205NTE0150 et à 18 000 euros le montant de l’amende relatif au manquement n° 2205NTE0156, l’ACNUSA n’a pas infligé des amendes d’un montant disproportionné.
Sur la légalité du titre de perception attaqué :
10. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la société Volotea SA n’est pas fondée à remettre en cause le bien-fondé de la créance, ni, par suite, son caractère certain. Elle n’est, dès lors, pas fondée à demander l’annulation du titre de perception n°980000 023 002 075 250301 2023 0034521 émis le 1er mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 290 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Volotea SA doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ACNUSA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Volotea SA à ce titre. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Volotea SA le versement de la somme de 1 000 euros à l’ACNUSA au titre de la requête n°2308946 et la somme de 1 000 euros à l’ACNUSA au titre de la requête n°2326952.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2308946 et 2326952 de la société Volotea SA sont rejetées.
Article 2 : La société Volotea SA versera à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Volotea SA et à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
P. A
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée des transports auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2326952/4-1
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