Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 oct. 2023, n° 2101742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2101742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 juin 2021, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler le rapport de l’expertise réalisé le 16 mars 2021 par le Dr B ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle La Poste a refusé de regarder comme imputable au service son arrêt de travail du 23 septembre 2020 qu’elle considère comme une rechute de son accident de service survenu le 21 mars 1998 ;
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’un premier expert a conclu, dans son rapport du 19 janvier 2021, au fait que sa rechute était en lien direct avec son accident de service du 21 mars 1998 ;
— la nouvelle expertise diligentée par l’administration et réalisée par le Dr B est irrecevable faute pour lui d’avoir procédé à un examen clinique et à une lecture des radiographies avant l’établissement de son rapport, lequel conclut de manière erronée à l’absence de tout lien entre sa rechute de 2020 et son accident de service initial du 21 mars 1998 ;
— cette expertise est « arbitraire et fallacieuse ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions en annulation dirigées contre l’expertise, qui ne revêt aucun caractère décisoire, sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A à l’appui de sa demande d’annulation de sa décision n°32 du 16 avril 2021 refusant la prise en charge de la rechute du 23 septembre 2020 au titre de l’accident de service survenu le 21 mars 1998, ainsi que des arrêts de travail du 23 septembre 2020 au 08 novembre 2020 et du 04 janvier 2021 au 05 mars 2021, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— et les conclusions de M. Pierre Bastian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, qui a intégré La Poste le 1er octobre 1997, exerce les fonctions de factrice à Darney. Le 21 mars 1998, elle a été victime d’un accident de service pour s’être tordue le genou gauche en sortant de son véhicule dans l’exercice de ses fonctions. L’état de santé de Mme A en lien avec cet accident de service a été considéré comme consolidé le 26 août 1999. Le 23 septembre 2020, Mme A a adressé à son employeur un arrêt de travail au titre de ce qu’elle estime être une rechute de son accident de service survenu le 21 mars 1998, prolongé jusqu’au 4 décembre suivant. Après une reprise anticipée de son poste le 9 novembre 2020, Mme A a transmis un nouvel arrêt de travail à compter du 4 janvier 2021, prolongé jusqu’au 5 mars 2021. Par une décision du 16 avril 2021 prise après avis de la commission de réforme, La Poste a refusé de reconnaître ces arrêts de travail ainsi que les soins prescrits du 9 novembre 2020 au 4 décembre 2020 comme une rechute liée à son accident de service du 21 mars 1998. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que l’expertise réalisée le 16 mars 2021 concluant à l’absence « de lien direct, exclusif et certain à retenir entre la suspicion de rechute et l’accident de service initial ».
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’expertise réalisée par le Dr B :
2. Une expertise, qui a pour seule finalité d’éclairer l’administration ou le juge, auquel il appartient d’en retenir ou non les conclusions compte tenu de l’ensemble des pièces du dossier, sur certains aspects d’un dossier nécessitant l’avis d’un homme de l’art, ne présente pas de caractère décisoire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à titre principal par La Poste et tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’expertise du Dr B, qui n’a, au demeurant, pas été produite par la requérante, ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 16 avril 2021 :
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ».
4. D’une part, dès lors que les droits des agents publics en matière d’accident de service sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu, la situation de Mme A, dont la rechute a été déclarée le 23 septembre 2020 en lien avec son accident de service du 21 mars 1998, et dont la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de rechute a été présentée le 23 septembre 2020, était exclusivement régie par les conditions de forme et de fond prévues par l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
5. D’autre part, lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de service. D’autre part, la rechute d’un accident de service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure.
6. Pour refuser à Mme A de regarder les arrêts de travail du 23 septembre 2020 au 8 novembre 2020, et du 4 janvier 2021 au 5 mars 2021, ainsi que les soins prescrits du 9 novembre 2020 au 4 décembre 2020, comme les conséquences d’une rechute liée à son accident de service survenu le 21 mars 1998, et décidé par conséquent que ces arrêts relevaient de la maladie ordinaire, La Poste s’est fondée sur les examens complémentaires réalisés lors de la seconde expertise, sollicitée par la commission de réforme, après une première expertise réalisée le 19 janvier 2021. La seule circonstance que le premier expert ait conclu à l’existence d’un lien direct et certain avec l’accident de service du 21 mars 1998 n’est pas par elle-même de nature à remettre en cause la décision attaquée dès lors que cette expertise recommandait par ailleurs la réalisation d’un bilan complémentaire. Il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment des termes de la seconde expertise conduite le 16 mars 2021 par le Dr B, que celui-ci a estimé qu’il n’existait « pas de lien direct, exclusif et certain à retenir entre la suspicion de rechute et l’accident de service initial. Les soins et arrêts de travail depuis le 23/09/2020 sont à prendre en compte au titre de la maladie ordinaire et non pas au titre d’une rechute de l’accident de service. ». Si Mme A critique les conclusions rendues par le dernier expert, qui lui sont défavorables, elle se borne à alléguer une erreur de diagnostic et l’absence d’examen clinique sans apporter le moindre élément de nature à contester l’appréciation à laquelle celui-ci et l’administration se sont livrés. Enfin, si elle se prévaut de l’avis du premier expert, sans toutefois le produire, celui-ci ne peut être regardé comme ayant conclu de manière certaine dans un sens favorable à la requérante dès lors qu’il recommandait la réalisation d’une nouvelle expertise. Par suite, eu égard à l’écoulement du temps entre la rechute et l’accident de service initial du 21 mars 1998, l’existence d’un lien de cause à effet direct et certain entre ses arrêts de travail du 23 septembre au 4 décembre 2020, puis du 4 janvier 2021 au 5 mars 2021 et le traumatisme lié à l’entorse de son genou gauche reconnu imputable au service, n’est pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par La Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à La Poste.
Délibéré après l’audience publique du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
A. BourjolLe président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No210174
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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