Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 déc. 2025, n° 2510223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B… conteste, d’une part, la décision du président du conseil départemental du Nord du 11 septembre 2025 portant refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité », et, d’autre part, la décision du président du conseil départemental du Nord du 11 septembre 2025 portant refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(…)/ ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /(…)/ 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (…) / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…). / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention invalidité« ou »priorité" de la carte (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la décision relative à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » et « priorité » peut faire l’objet d’un recours porté devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 11 septembre 2025 portant refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » doivent donc, dans cette mesure, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En revanche, les conclusions présentées par M. B… relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement », qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2510223.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département du Nord.
Fait à Lille, le 16 décembre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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