Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2525094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme RATP TRAVEL RETAIL, l' établissement public national à caractère industriel ou commercial Régie autonome des transports parisiens ( RATP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 1er septembre, le 10 septembre, le 2 octobre et le 5 octobre 2025, la société anonyme RATP TRAVEL RETAIL et l’établissement public national à caractère industriel ou commercial Régie autonome des transports parisiens (RATP), représentés par Me Le Mière, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner à la société GMD-A de libérer sans délai l’emplacement occupé dans l’enceinte de la station Bibliothèque François Mitterrand du réseau métropolitain, ainsi que tout éventuel occupant de son chef, et de retirer à ses frais l’ensemble des éléments et biens meubles s’y trouvant ;
2°) de prononcer à l’encontre de la société GMD-A une astreinte de 750 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner que, faute de libération de l’emplacement, RATP TRAVEL RETAIL pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de la société GMD-A passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la société GMD-A la somme de 9 000 euros à verser conjointement à la RATP et à la RATP TRAVEL RETAIL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la société GMD-A se maintient sur l’emplacement litigieux en dépit de la résiliation de la convention d’occupation domaniale ;
- la société GMD-A continue d’occuper et d’exploiter l’emplacement litigieux sans procéder aux paiements des redevances et charges d’occupation du domaine public ;
- la condition d’urgence est satisfaite et la mesure sollicitée est utile dès lors que la société GMD-A occupe le domaine public sans droit ni titre ; que cette occupation empêche la RATP TRAVEL RETAIL de faire respecter le droit de la domanialité publique et de confier l’exploitation de l’emplacement à un nouvel occupant dans le cadre de la procédure de sélection d’un nouvel opérateur économique initiée le 12 août 2025 ; que la société GMD-A a imposé ses conditions financières d’occupation et entend se maintenir sur l’emplacement ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la société GMD-A est occupante sans droit ni titre depuis le 30 juin 2025 ; que cette occupation sans droit ni titre n’est pas contestable ; que le juge des référés de ce tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de la société GMD-A et de l’association de défense des amis d’Elvire (ADAEL) pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision de résiliation du 25 juin 2025 ; que la société GMD-A a accusé réception le 7 novembre 2024 du courrier de mise en demeure du 28 octobre 2024 ; que la société GMD-A ne conteste pas l’absence de paiement des redevances dues, pas plus qu’elle ne conteste avoir organisé son insolvabilité ; que la société GMD-A se prévaut d’un accord inexistant quant au paiement des sommes dues, alors qu’elle a rejeté la proposition de régularisation formulée par la RATP TRAVEL RETAIL ; que les difficultés d’exploitations alléguées par les défenderesses sont présentées de manière fallacieuse ;
- le prononcé d’une astreinte définitive est requis et nécessaire afin que la RATP TRAVEL RETAIL puisse disposer d’un titre exécutoire immédiatement efficace lui permettant de la faire liquider rapidement ;
- le dispositif de l’ordonnance à intervenir doit ordonner le concours de la force publique afin de mettre en œuvre l’expulsion forcée de l’occupant afin d’exclure toute éventuelle difficulté en l’absence de libération spontanée et immédiate de l’emplacement par la société GMD-A.
Par un acte enregistré le 29 septembre 2025, la société GMD-A et l’association ADAEL, représentées par Me Amsellem, sollicitent de la juge des référés qu’elle utilise son pouvoir d’instruction afin d’obtenir la communication de la copie de l’accusé de réception du document du 16 octobre 2024 par lequel la RATP TRAVEL RETAIL a mis en demeure la société GMD-A de lui faire parvenir la somme correspondant au solde débiteur dû à cette date dans un délai de 15 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, la société GMD-A et l’association ADAEL concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la mesure d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’une gravité suffisante ;
- faute de production de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure du 16 octobre 2024, la décision de résiliation méconnaît l’article 16 de la convention d’occupation temporaire ;
— la société GMD-A a procédé au paiement des redevances minorées des mois de janvier et février 2025 entre la mise en demeure et la décision de résiliation ;
- la réduction des arriérés de plus de 50% et l’augmentation de l’échelonnement de la dette, par rapport aux sommes initialement prévues lors de la réunion par visio-conférence du 20 janvier 2025, caractérisent des changements de circonstances nécessitant une nouvelle mise en demeure assortie d’un délai pour la résiliation de la convention d’occupation temporaire ;
- l’absence de jouissance paisible de l’emplacement, due notamment aux manquements de la société RATP TRAVEL RETAIL, a entrainé les difficultés financières des défenderesses ;
- les requérantes ne justifient pas d’une situation d’urgence :
- la situation d’irrégularité des défenderesses ne saurait caractériser à elle seule la condition d’urgence ;
- les défenderesses souhaitent régulariser leur situation ;
- les requérantes ont introduit un référé provision pour récupérer les redevances impayées et il leur était également loisible d’émettre un titre de recette à cette fin, ce dont elles se sont abstenues ;
- pour justifier de l’urgence que présenterait l’évacuation par l’occupant des locaux qu’il occupe sans titre, l’administration ne peut se borner à faire valoir qu’elle doit s’assurer d’une occupation régulière de son domaine public ;
- la signature prévisionnelle d’une nouvelle autorisation d’occupation temporaire est prévue au 9 décembre 2025 et les requérantes pourraient abandonner cette procédure dans la mesure où les défenderesses peuvent régulariser leur situation ;
- la mesure sollicité n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 6 octobre 2025, en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lançson, substituant Me Le Mière et représentant la RATP TRAVEL RETAIL et la RATP, qui reprend ses conclusions et moyens et soutient en outre que :
- les requérantes sont restées à l’écoute de la société GMD-A en concluant avec elle deux avenants ayant pour but respectif d’allonger la durée de l’occupation temporaire de cinq ans et de minorer les redevances lors de la crise de la covid-19 ;
- les négociations entamées entre les requérantes et la société GMD-A quant à la minoration des redevances ont débuté après le courrier de mise en demeure du 28 octobre 2024 ;
- aucune pièce n’a été produite par la société GMD-A s’agissant de son plan de cession des structures juridiques à de nouveaux actionnaires permettant la régularisation de sa situation ;
- les quatorze employés exerçant sur l’emplacement litigieux sont employés par l’association ADAEL et non par la société GMD-A ;
- la société GMD-A ne présente pas de preuve s’agissant de l’absence de jouissance paisible qu’elle allègue ;
- les observations de Me Amsellem, représentant la société GMD-A et l’association de défense des amis d’Elvire (ADAEL), qui reprend ses conclusions et moyens et soutient en outre que :
- la convention d’occupation temporaire a engendré de nombreux investissements sur un plan financier et humain ;
- les difficultés financières de la société GMD-A sont dues aux manquements de la RATP TRAVEL RETAIL, de sorte que cette dernière se prévaut d’une situation dont elle est créatrice ;
- les défenderesses sollicitent la poursuite des relations contractuelles et la régularisation de leur situation, d’où la proposition d’un plan de cession des structures juridiques à de nouveaux actionnaires ;
- les redevances réclamées par les requérantes, d’un montant total supérieur à 280 000 euros, ne sont pas justifiées dès lors que la société GMD-A n’a pas pu bénéficier d’une jouissance paisible de l’emplacement litigieux et qu’elles ne respectent pas l’accord de minoration des redevances passé entre les requérantes et la société GMD-A ;
- le prononcé d’une expulsion préjudicierait à l’intérêt public, dès lors que cette mesure entrainerait la liquidation judiciaire de la société GMD-A, qui se retrouvera dans l’impossibilité de régler ses redevances, et conduirait à la perte d’emploi de quatorze salariés.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 8 octobre 2025 à 17h.
La société GMD-A et l’association de défense des amis d’Elvire (ADAEL) ont produit un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025 à 17h36, qui n’a pas été communiqué.
La RATP TRAVEL RETAIL et la RATP ont produit un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025 à 15h58, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2019, la société anonyme RATP TRAVEL RETAIL, agissant en qualité de mandataire pour la gestion des locaux commerciaux créés sur les réseaux de l’établissement public à caractère industriel ou commercial RATP, et la société par actions simplifiées GMD-A ont conclu une convention d’occupation temporaire du domaine public autorisant celle-ci à occuper un emplacement situé à la station Bibliothèque François Mitterrand en vue d’y exercer l’activité de « centre de santé médico dentaire », et ce pour une durée initiale de 10 ans à compter de la mise à disposition de l’emplacement, portée à 15 ans par un avenant du 18 mai 2020. Cette mise à disposition a eu lieu le 13 octobre 2020. Par un courrier recommandé valant mise en demeure daté du 16 octobre 2024, la RATP TRAVEL RETAIL et la RATP ont demandé la société GMD-A de leur verser la somme de 143 125,86 euros TTC en règlement du montant global des redevances restant dues. En l’absence de règlement de cette somme par la société GMD-A dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la RATP TRAVEL RETAIL et la RATP ont décidé le 25 juin 2025 de résilier la convention d’occupation à compter du 30 juin 2025, sur le fondement de l’article 16 de celle-ci et ont demandé à la société GMD-A de libérer l’emplacement au plus tard le 28 août 2025. Ayant constaté que le centre dentaire continuait d’être exploité après cette date, la RATP TRAVEL RETAIL et la RATP demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la société GMD-A de libérer sans délai l’emplacement occupé dans l’enceinte de la station Bibliothèque François Mitterrand du réseau métropolitain, ainsi que tout éventuel occupant de son chef, et de retirer à ses frais l’ensemble des éléments et biens meubles s’y trouvant, sous astreinte de 750 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à une mesure de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d’expulsion se heurte, compte tenu de l’ensemble de l’argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse. Tel n’est pas le cas si ce recours n’a pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation.
4. Il résulte de l’instruction que la société GMD-A et l’association de défense des amis d’Elvire (ADAEL) qui est en charge de l’exploitation du centre médical ont formé le 1er septembre 2025 un recours contentieux contre la mesure de résiliation de la convention d’occupation du domaine public qui a été notifiée à la société GMD-A le 1er juillet 2025, soit dans le délai de recours contentieux. En l’état de l’instruction, l’argumentation soumise à la juge des référés à l’appui de la contestation de la validité de cette décision de résiliation et de la reprise des relations contractuelles, consistant en substance à se plaindre d’une absence de jouissance paisible des locaux mis à la disposition des occupants ou à tenter de démontrer l’existence d’un plan d’échelonnement de la dette négocié antérieurement à la date de la résiliation, qui n’est étayée d’aucun commencement de preuve suffisamment solide, ne permet pas de considérer que la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, alors que la RATP TRAVEL RETAIL et la RATP justifient avoir publié un avis d’appel public à la concurrence pour l’occupation de l’emplacement dans le cadre d’une activité de « cabinet médical » le 12 août 2025 pour une signature prévisionnelle de la future convention prévue le 9 décembre 2025, la présente demande d’expulsion de la société GMD-A et de tout occupant de son chef constitue une mesure utile et qui présente un caractère d’urgence. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la société GMD-A et à tout occupant de son chef de libérer les lieux et de retirer tous objets mobiliers s’y trouvant, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
5. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’autoriser RATP RETAIL et RATP à demander à l’État le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Il appartiendra, s’il y a lieu, à RATP RETAIL et RATP de demander directement à l’État ce concours.
6. La société GMD-A et l’association de défense des amis d’Elvire (ADAEL) verseront conjointement à la RATP RETAIL et à la RATP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société GMD-A et l’ADAEL au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société GMD-A et à tout occupant de son chef d’évacuer, sans délai, l’emplacement N°14.0006.99.0013 situé à la station Bibliothèque François Mitterrand et appartenant au domaine public de la RATP, ainsi que le mobilier s’y trouvant, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jours de retard passé ce délai.
Article 2 : La société GMD-A et l’association de défense des amis d’Elvire (ADAEL) verseront conjointement à la RATP RETAIL et à la RATP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société GMD-A et de l’ADAEL présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme RATP TRAVEL RETAIL et à la société par actions simplifiées GMD-A.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre au près du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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