Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2501959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 mai 2025, M. C E B F, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; notamment quant au pays de renvoi et quant à l’interdiction de circulation sur le territoire français ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée ;
— les décisions fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de circulation sur le territoire français sont illégales à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 15 mai 2025.
M. E F B a demandé le bénéfice d’un avocat commis d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Pierre ;
— les observations de Me Ndiaye, avocat commis d’office représentant M. E F B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F B, ressortissant portugais, né le 26 janvier 2004, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, déclare être entré en France en 2014. Par l’arrêté attaqué du 7 mai 2025, la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l’Aisne a donné délégation à M. D A, directeur de cabinet de la préfète, signataire de la décision attaquée, pour signer, lorsqu’il assure des permanences pour l’ensemble du département, toute décision nécessitée par une situation d’urgence dans le domaine de la législation et règlementation relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et au droit d’asile. Il n’est pas contesté que M. A était de permanence le jour de l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de M. E F B par des considérations qui lui sont propres et précise, en tout état de cause, qu’aucun risque de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Portugal, pays dont le requérant a la nationalité, n’est établi. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, en tant qu’il fait obligation de quitter le territoire français à M. E F B et en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure, serait entaché d’une insuffisance de motivation, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E F B, qui est présent en France depuis 11 ans est, depuis le 9 février 2024, en détention provisoire au centre pénitentiaire de Laon dans le cadre d’une instruction pénale pour tentative de meurtre. Il est également défavorablement connu des services de police pour port sans motif légitime d’une arme blanche. Dans ces conditions, dès lors qu’il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfants, et en dépit de la durée de son séjour en France où résideraient ses parents, M. E F B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui précède M. E F B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement prononcée contre lui serait illégale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
9. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’après avoir rappelé les dispositions précitées, celle-ci énonce « En conséquence, l’interdiction de circulation sur le territoire français est prononcée pour une durée de trois ans ». Ce faisant, la décision attaquée n’expose pas les motifs de fait pour lesquels l’interdiction est prononcée. M. E F B est dès lors fondé à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E F B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation prononcée par le présent jugement, compte-tenu du motif qui la fonde, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. E F B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans à M. E F B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E F B, à la préfète de l’Aisne et à Me Ndiaye.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-L Pierre
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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