Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2520850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour de dix ans ;
2°)
d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie en raison de la présomption d’urgence attachée aux refus de titre de séjour ; par ailleurs, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, familiale, scolaire et médicale, dès lors, d’une part, qu’elle compromet immédiatement la poursuite de sa scolarité, d’autre part, qu’il s’est vu reconnaître, par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, le bénéfice d’un accompagnement humain et pédagogique individualisé depuis 2013 et que sa condition médicale requiert un suivi constant, un encadrement éducatif adapté et un environnement stable pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages et de maintenir son équilibre psychologique et, enfin, que la décision contestée menace la stabilité de son cadre familial, alors qu’il réside avec ses parents qui sont tous deux titulaires de titres de séjour en cours de validité, et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur de droit au regard de ces stipulations, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis l’âge de six ans et remplit les conditions prévues par ces stipulations pour se voir délivrer un premier titre de séjour de dix ans ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2520849, enregistrée le 7 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 2 décembre 2024, M. A… B…, ressortissant algérien né le 20 juin 2006, a déposé une demande de délivrance d’un premier titre de séjour de dix ans auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Dans ce cadre, il s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 15 avril 2025 au 14 octobre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… demande la délivrance d’un premier titre de séjour, en l’occurrence d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, sur le fondement des stipulations du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
D’autre part, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande, M. B… fait valoir qu’il réside avec ses parents, lesquels sont tous deux titulaires de titres de séjour en cours de validité, que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique, qu’il s’est vu accorder une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine et que la décision contestée compromet immédiatement la poursuite de sa scolarité. Toutefois, le requérant, qui est inscrit en deuxième année de baccalauréat professionnel « prothèse dentaire » pour l’année scolaire 2025-2026, ne produit aucun document justifiant que sa scolarité pourrait être compromise en raison de sa situation administrative actuelle et n’établit pas davantage qu’il bénéficierait toujours d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, la dernière décision de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine qu’il produit, en date du 22 avril 2022, mentionnant que cette aide lui était apportée pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024. Par ailleurs, les seules circonstances que ses parents résident régulièrement en France et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ne sauraient caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière. Dès lors, M. B… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Corse ·
- Décret ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Ministère ·
- Principe d'égalité ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Égalité de traitement ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Intervention ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Préjudice moral
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Lit ·
- Désistement ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Avenant ·
- Commune ·
- Marches ·
- Abrogation ·
- Conditionnement ·
- Centrale ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Aide sociale ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.