Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2305253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. A… C…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il appartient au préfet de la Moselle de démontrer que les documents d’état civil qu’il a produits ne sont pas valides ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie de son état civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2023 et le 27 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, de nationalité malienne qui déclare être né le 20 octobre 2002, est entré en France en juillet 2018, alors qu’il était mineur et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de la Moselle. Le 30 juillet 2020, il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 octobre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour.
En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme E… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer la décision contestée en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur de l’immigration et de l’intégration et de Mme F…, cheffe du bureau de l’admission au séjour. Il n’est ni établi ni même allégué que M. D… et Mme F… n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Moselle a fait application, indique, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil / 2° Les documents justifiant de sa nationalité (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé peut effectivement être regardée comme établie.
Il résulte également de ces dispositions que, d’une part, dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour, les services préfectoraux sont en droit d’exiger que, sauf impossibilité qu’il lui appartient de justifier, l’étranger produise à l’appui de cette demande les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité et non une simple photocopie de ces documents et, d’autre part, l’administration peut mettre en œuvre des mesures de vérification et faire procéder à des enquêtes pour lutter contre la fraude documentaire des étrangers sollicitant un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, a produit à l’appui de sa demande d’admission au séjour, la copie de sa carte d’identité consulaire, un extrait du jugement supplétif du 23 octobre 2018 et un acte de naissance. Lors de son entretien à la préfecture, il a été invité à fournir les originaux de ses documents d’état civil pour la réalisation d’une expertise technique, en vue de s’assurer de leur authenticité et de vérifier son âge et son identité, ce qu’il a expressément refusé de faire, ainsi que cela ressort du récépissé que l’intéressé a signé le 23 août 2022. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C…, le préfet de la Moselle a relevé que celui-ci s’était opposé à la remise des originaux des documents produits, dont il doutait de l’authenticité en raison de grossières erreurs, notamment orthographiques, la copie de l’acte de naissance produite portant par exemple la mention dactylographiée « OFFIER » d’état civil en lieu et place d’ « OFFICIER ». Dès lors que l’appréciation de l’authenticité des documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de l’étranger ne peut résulter que de l’étude des documents originaux et non de simples photocopies, le préfet de la Moselle n’a pas méconnu les dispositions précitées en demandant à l’intéressé de lui remettre provisoirement ces documents puis en considérant qu’en s’y opposant, M. C…, qui ne fait état d’aucune impossibilité, ne justifiait pas de son état civil.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C…, le préfet de la Moselle a également considéré qu’en tout état de cause, les documents d’état civil produits par l’intéressé comportaient des irrégularités qui ne permettaient pas d’établir son identité. Le préfet relève ainsi que le jugement supplétif du 23 octobre 2018 a été retranscrit le jour même sur le registre d’état civil soit avant l’expiration du délai d’appel suspensif de quinze jours prévu par les articles 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien, ce qui témoigne d’une irrégularité. Il relève également que le volet n° 3 de l’acte de naissance ne comporte pas de numéro d’identification nationale (NINA). M. C… n’apporte aucune précision relative à ces anomalies. Par ailleurs, si M. C… se prévaut de sa carte d’identité consulaire délivrée le 5 août 2022 par les autorités consulaires maliennes après son arrivée en France, ce document permet en application du point 36 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de justifier de sa nationalité mais ne constitue pas un document d’état civil. Il n’est, de plus, pas démontré que ce document a été établi sur la base de documents authentiques. Dans ces circonstances, et alors même qu’il avait été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, le requérant n’est fondé à soutenir ni que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’une erreur de fait, ni qu’il a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il ne justifiait pas de son identité, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-10 du même code.
En dernier lieu, si M. C… fait valoir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, il ne produit aucune pièce de nature à établir cette assertion et n’assortit ce moyen d’aucune précision qui ne peut, dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C…, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Haudier, présidente,
- Mme Foucher, première conseillère,
- M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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