Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 oct. 2025, n° 2527369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juillet 2025, N° 2520518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre, 1er et 7 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de prononcer sa réintégration dans la liste principale des lauréats à la suite des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024 en application de l’ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Paris, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation et de lui notifier son rang corrigé dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre, en conséquence, à la directrice du CNG de procéder à la publication immédiate de la liste corrigée au Journal officiel ;
3°) d’enjoindre, à titre conservatoire, de lui réserver un poste en parcours de consolidation des compétences en médecine générale, dans la limite des postes vacants de la session 2024, et ce jusqu’à exécution complète de l’ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Paris, au plus tard le 13 octobre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à la perte d’une opportunité professionnelle et de revenus, qu’il ne peut, au regard de son statut, demander à bénéficier d’une mesure de rapprochement familial alors qu’il est marié et que son épouse réside dans une autre commune, et que cette situation impacte considérablement son état psychologique ;
- la mesure demandée est utile dès lors que les dispositions de l’ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris prescrivant le réexamen, sur la base des notes attribuées par le jury, de la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, dans la limite des postes ouverts au concours, avant le 26 juillet 2025, en vue de prononcer l’éventuelle affectation provisoire des requérants sur un poste en parcours de consolidation des compétentes au plus tard le 27 juillet 2025 n’ont pas été exécutées, et qu’il a été porté atteinte au principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le CNG, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête présentée par M. B… et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions présentées par M. B… sont partiellement irrecevables et que le surplus des conclusions de la requête est mal fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 septembre 2025 en présence de Mme Henry, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de M. B…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Mercier, substituant Me Bazin, représentant le CNG, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a établi la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024. Par une ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que la délibération du jury établissant la liste des candidats admis dans les spécialités « médecine générale » et « urologie » en tant que ces décisions ont exclu de la liste A les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu, et a enjoint au CNG de réexaminer, sur la base des notes attribuées par le jury, la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, dans la limite des postes ouverts au concours, en vue de prononcer l’éventuelle affectation provisoire des requérants sur un poste en parcours de consolidation des compétences. Par la présente requête, M. A… B…, candidat aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024 et placé sur liste A, ayant obtenu, selon ses déclarations, une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la directrice du CNG de prononcer sa réintégration dans la liste principale des lauréats en application de l’ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris, de procéder au réexamen de sa situation et de lui notifier son rang corrigé, de procéder à la publication immédiate de la liste corrigée au Journal officiel, et, à titre conservatoire, de lui réserver un poste en parcours de consolidation des compétences en médecine générale, dans la limite des postes vacants de la session 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que la juge des référés du tribunal administratif de Paris, dans une ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025, a ordonné qu’il soit enjoint au CNG de réexaminer, sur la base des notes attribuées par le jury, la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, dans la limite des postes ouverts au concours, en vue de prononcer l’éventuelle affectation provisoire des requérants sur un poste en parcours de consolidation des compétences. Dans ces conditions, les demandes d’injonction de M. B…, qui prétend, en tant que candidat de la liste A, avoir obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, tendant à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation, que lui soit notifié son rang corrigé et que soit prononcée sa réintégration dans la liste principale des lauréats, à ce qu’il soit procédé à la publication immédiate de la liste corrigé au Journal officiel et à ce qu’il lui soit réservé un poste en parcours de consolidation des compétences en médecine générale, sont, en tout état de cause, dépourvues d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’établissement public.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNG sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. Guiader
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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