Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 juil. 2025, n° 2400653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 20 février 2024, le 8 janvier et 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord conclu le 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 16 janvier 1981, est entré régulièrement en France le 23 février 2013 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de court séjour. Le 14 mars 2023, il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 décembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis l’année 2013. Il a exercé une activité de mécanicien du 1er février 2018 au 30 juin 2020 et est employé, sous contrat à durée indéterminée et depuis août 2020, en qualité de coiffeur, barbier, visagiste, métier pour lequel il justifie d’une qualification particulière par la production de son diplôme de coiffure délivré le 30 octobre 2010, et il perçoit une rémunération mensuelle de plus de 1 700 euros. Dès lors, en refusant l’admission au séjour de M. A, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir exceptionnel de régularisation. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Maritime du 20 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour valable un an portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Maritime du 20 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour valable un an portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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